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01/10/1993 | FRANCE | N°142024

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 01 octobre 1993, 142024


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 14 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement n° 912922 du 23 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 21 novembre 1991 par laquelle le directeur de l'école d'architecture de Strasbourg a exclu M. X... Hani de l'école d'architecture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-263 du 9 avril 1984 relatif aux enseignements organisés dans les écoles d'ar

chitecture ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 14 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement n° 912922 du 23 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 21 novembre 1991 par laquelle le directeur de l'école d'architecture de Strasbourg a exclu M. X... Hani de l'école d'architecture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-263 du 9 avril 1984 relatif aux enseignements organisés dans les écoles d'architecture ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du décret susvisé du 9 avril 1984, que les écoles d'architecture sont des personnes morales de droit public distinctes de l'Etat ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 11 du même décret, le chef d'établissement peut, à titre exceptionnel, autoriser un candidat à accomplir une quatrième année d'études, après avis d'une commission désignée par le conseil d'administration ; qu'ainsi, la décision par laquelle le directeur de l'école d'architecture de Strasbourg a refusé à M. Y... le bénéfice d'une quatrième année d'études relevait de la seule compétence dudit établissement public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est sans qualité pour faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision par laquelle le directeur de l'école d'architecture de Strasbourg a exclu M. Y... de ladite école ; que, par suite, le recours du ministre n'est pas recevable ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, à l'école d'architecturede Strasbourg et à M. X... Hani.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 142024
Date de la décision : 01/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - ECOLES D'ARCHITECTURE


Références :

Décret 84-263 du 09 avril 1984 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1993, n° 142024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:142024.19931001
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