Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1992, présentée par les Consorts X... et Roger Z..., demeurant à Remenoville (54830) Gerbeviller ; les Consorts Z... demandent au Conseil d'Etat de condamner la commune de Remenoville à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt en date du 2 avril 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a condamné ladite commune à leur verser la somme de 76 645 F avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 1987 et capitalisation des intérêts à compter du 29 août 1989, en réparation du préjudice résultant de la pollution de leurs pâturages par le réseau d'assainissement communal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n°-63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêt en date du 2 avril 1992, la cour administrative d'appel de Nancy a condamné la commune de Remenoville à verser aux Consorts X... et Roger Z..., la somme de 76 645 F, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1987 et capitalisation des intérêts à compter du 29 août 1989 ; qu'il résulte de l'instruction que pour l'exécution de cet arrêt la commune a procédé au mandatement, le 12 mai 1992, d'une somme de 108 760,27 F représentant le capital et les intérêts échus au 15 mai 1992, puis le 25 mars 1992, d'une somme de 5 282,95 F correspondant au montant des intérêts capitalisés, enfin le 1er septembre 1992, d'une somme de 1 473,44 F correspondant aux intérêts moratoires ayant couru du 16 mai au 3 juillet 1992 ; que ces sommes ont été mises à leur disposition sous déduction de deux sommes de 169,02 F et 2 284,27 F représentant le montant de créances détenues par la commune sur eux et ayant fait l'objet de saisies-arrêts notifiées au comptable du trésor ; que les contestations relatives à ces créances et aux saisies-arrêts auxquelles elles ont donné lieu, constituent un litige distinct de celui tranché par l'arrêt ci-dessus mentionné de la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Remenoville a pris les mesures nécessaires à l'exécution dudit arrêt ; que par suite, la requête tendant à ce qu'elle soit condamnée à une astreinte pour assurer l'exécution de cet arrêt, doit être rejetée ;
Article 1er : La requête des Consorts X... et Roger Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. André et Roger Y..., à la commune de Remenoville et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.