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01/10/1993 | FRANCE | N°143044

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 octobre 1993, 143044


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre 1992 et 21 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier statuant sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et sur la protestation de M. X..., a annulé les élections cantonales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 dans le canton de Perpignan 2 et l'a

déclaré inéligible pendant un an ;
2°) valide son élection ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre 1992 et 21 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier statuant sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et sur la protestation de M. X..., a annulé les élections cantonales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 dans le canton de Perpignan 2 et l'a déclaré inéligible pendant un an ;
2°) valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L.52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L.118-2 du même code : "Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il surseoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L.52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L.52-12" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la commission doit, dans le délai de deux mois fixé par l'article L.118-2 précité du code électoral, non seulement examiner le compte, mais également, sous peine d'irrecevabilité de sa saisine, transmettre sa décision au tribunal ;
Considérant que si la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a examiné le compte de campagne déposé par M. Y..., après son élection le 29 mars 1992 comme conseiller général du deuxième canton de Perpignan, et l'a rejeté dans sa séance du 24 juillet 1992, elle n'a transmis sadécision au tribunal administratif de Perpignan, qui avait été saisi par M. X... d'une protestation dirigée contre les opérations électorales dans le canton considéré, que le 11 août 1992, soit après l'expiration du délai de deux mois susmentionné ; que, par suite, la saisine du tribunal administratif par la commission était irrecevable ; que M. Y... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, se fondant sur le dépassement du plafond des dépenses électorales relevé dans cette saisine, le tribunal administratif a annulé son élection et l'a déclaré inéligible pendant un an ;

Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 114 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. X... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Considérant qu'à l'appui de sa protestation M. X... invoque un unique grief tiré de la diffusion par la chaîne de télévision "Antenne 2", le 25 mars 1992, d'une émission attaquant violemment le Front national ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette émission ait influé sur les résultats du scrutin ; que la protestation de M. X... ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : La protestation de M. X... et la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont rejetées.
Article 3 : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller général du canton de Perpignan 2 est validée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 143044
Date de la décision : 01/10/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-12, L118-2, R114


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1993, n° 143044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:143044.19931001
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