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01/10/1993 | FRANCE | N°53944

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 01 octobre 1993, 53944


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1983, présentée pour M. X..., demeurant "clos Comillane", lieu-dit Brown à Léognan (33850) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 7 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à lui payer une indemnité de 3 951,36 F au titre des heures supplémentaires accomplies au titre de l'année scolaire 1980-1981 et a rejeté ses conclusions tendant au paiement d'heures supplémentaires pour les années scolaires 1981-1982 et 1982-1983

;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 32 493,51 F a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1983, présentée pour M. X..., demeurant "clos Comillane", lieu-dit Brown à Léognan (33850) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 7 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à lui payer une indemnité de 3 951,36 F au titre des heures supplémentaires accomplies au titre de l'année scolaire 1980-1981 et a rejeté ses conclusions tendant au paiement d'heures supplémentaires pour les années scolaires 1981-1982 et 1982-1983 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 32 493,51 F augmentée d'une somme de 4 152,18 F au titre des intérêts échus le 30 juin 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié ;
Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret susvisé du 6 octobre 1950 et notamment de ses articles 1er, 2 et 4 que les professeurs des établissements publics d'enseignement technique dont l'emploi du temps comporte pour l'année scolaire un nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement supérieur à leur maximum de service, ont droit, pour chaque heure supplémentaire, à une indemnité annuelle ; qu'en vertu des articles 1er et 5 du décret susvisé du 25 mai 1950, les membres du personnel enseignant des établissements publics, agrégés et professeurs de catégories assimilées qui assurent des enseignements littéraires, scientifiques et techniques théoriques sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année un maximum de service de quinze heures hebdomadaires, diminué d'une heure pour les professeurs de première chaire ; que si le ministre, pour la bonne organisation du service, dispose du pouvoir d'aménager, sur la durée de l'année, les horaires de service du personnel enseignant, les personnels enseignants ont droit à la rémunération des heures accomplies en sus du maximum hebdomadaire de service, calculé sur l'année ;
Considérant qu'il résulte des dispositions réglementaires susrappelées, que la circulaire du ministre de l'éducation nationale du 27 juin 1951 n'a pu avoir pour objet ou pour effet de modifier, que M. X..., professeur agrégé de techniques économiques de gestion au lycée technique d'hôtellerie et de tourisme de Talence, et professeur de première chaire était astreint au cours des années scolaires 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983 à un service hebdomadaire maximum de 14 heures ;

Considérant, d'une part, que pendant l'année scolair 1980-1981 M. X... a assuré un service hebdomadaire de 26 h 03 au cours des deux premiers trimestres et de 22 h 18 au cours du troisième trimestre et au cours de l'année 1982-1983 un service de 25 h 15 ; que, pour ces deux années scolaires, M. X... est en droit d'obtenir le paiement des heures supplémentaires effectivement accomplies en sus du service maximum réglementaire, soit 12 h 03 au cours des deux premiers trimestres de l'année scolaire 1980-1981, 8 h 18 au cours du troisième trimestre de la même année, et 11 h 15 pour l'année scolaire 1982-1983 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre a imposé à M. X... un service hebdomadaire de 27 h 50 pendant les deux premiers trimestres de l'année scolaire 1981-1982 et de 12 h 30 au troisième trimestre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le service effectif de M. X... au troisième trimestre ait été supérieur à l'horaire fixé ; que par application des dispositions réglementaires susrappelées, le requérant ne peut prétendre au versement d'indemnités au titre d'heures supplémentaires que dans la mesure où le temps de service accompli sur l'ensemble de l'année scolaire ramené à une durée hebdomadaire a excédé son maximum de service hebdomadaire de 14 heures ;
Considérant que le requérant ne justifie pas d'un préjudice particulier lui ouvrant droit à réparation du fait du non respect par l'administration pour l'année scolaire 1980-1981 de la règle du paiement forfaitaire des indemnités dues pour heures supplémentaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d' Orléans a limité ses droits à indemnité pour heures supplémentaires à la somme de 3 951,36 F et à demander la réformation du jugement du 7 juillet 1983 dans les conditions qui ont été indiquées ;
Considérant enfin que M. X... a droit au paiement des intérêts sur les sommes qui lui sont dues pour l'année scolaire 1981-1982 à compter du 10 février 1982 et pour les années scolaires 1980-1981 et 1982-1983 à compter du 6 avril 1983, dates d'enregistrement de ses demandes au greffe du tribunal administratif et au fur et à mesure de leurs échéances, pour les indemnités dues après le 6 avril 1983 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 5 janvier 1985 et 8 novembre 1991 ; qu'à ces dates il était dû au moins une année d'intérêts y compris sur les sommes déjà accordées par le tribunal administratif au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas au Conseil d'Etat de déterminer le montant des sommes dues à M. X... ; qu'il y a lieu de renvoyer le requérant devant le ministre de l'éducation nationale pour y être procédé à la liquidation en principal et intérêts de ces sommes ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-1 de ladite loi ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 9 558 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les sommes que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juillet 1983 sont portées à un montant correspondant à la différence entre les indemnités qui lui ont été effectivement versées et celles qui lui sont dues pour un service supplémentaire de12 h 03 et 8 h 18 respectivement pour les deux premiers trimestres etle troisième trimestre de l'année scolaire 1980-1981, pour un service supplémentaire de 11 h 15 pour l'année scolaire 1982-1983 et pour le service supplémentaire accompli en sus du maximum hebdomadaire de 14 heures sur l'ensemble de l'année scolaire 1981-1982.
Article 2 : Les sommes dues au titre de l'année scolaire 1981-1982 porteront intérêts au taux légal, à compter du 10 février 1982, celles dues au titre des années scolaires 1980-1981 et 1982-1983, à compter du 6 avril 1983, et au fur et à mesure des échéances pour les sommes qui auraient dû être versées après cette date. Les intérêts échus les 5 janvier 1985 et 8 novembre 1991 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux endate du 7 juillet 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à M. X... une somme de 9 558 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.


Références :

Circulaire du 27 juin 1951
Code civil 1154
Décret 50-1253 du 06 octobre 1950 art. 1, art. 2, art. 4
Décret 50-582 du 25 mai 1950 art. 1, art. 5
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1, art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 01 oct. 1993, n° 53944
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 01/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53944
Numéro NOR : CETATEXT000007835700 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-01;53944 ?
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