La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/1993 | FRANCE | N°54660

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 octobre 1993, 54660


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 1983 et 13 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "LE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS", dont le siège social est au Port de Bormes-les-Mimosas à Bormes-les-Mimosas (83120), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la société "LE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 août 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tend

ant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 14 544 594,2...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 1983 et 13 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "LE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS", dont le siège social est au Port de Bormes-les-Mimosas à Bormes-les-Mimosas (83120), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la société "LE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 août 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 14 544 594,27 F, ainsi que les intérêts de droit, en raison du préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat de concession de construction et d'exploitation du port de plaisance de Bormes-les-Mimosas qui lui avait été accordé en vertu d'un arrêté interministériel du 15 janvier 1970 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 14 544 594,27 F, ainsi que les intérêts de droit et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Frydman, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société "LE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS",
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 30 mars 1973, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé le jugement du 7 juillet 1972 par lequel le tribunal administratif de Nice avait annulé l'arrêté du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du secrétaire d'Etat au tourisme du 15 janvier 1970 portant concession de la construction et de l'exploitation d'un port de plaisance à Bormes-les-Mimosas (Var) à la société "LE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS" et à la Société fermière du port de Bormes-les-Mimosas ; que cette décision se fondait sur ce que les travaux de construction prévus dans le cadre de cette concession n'étaient pas compatibles avec le programme d'aménagement du quartier de la Favière approuvé par un arrêté du préfet du Var en date du 21 septembre 1951 et ne pouvaient dès lors être autorisés sans méconnaître les prescriptions réglementaires alors en vigueur relatives aux plans d'urbanisme ; qu'eu égard au motif ayant ainsi justifié l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 15 janvier 1970 précité, il appartenait au juge du contrat, saisi par l'un des concessionnaires d'une demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat du fait de l'inexécution ds stipulations du contrat conclu en vertu de cet arrêté, de constater que ledit contrat était nul et n'avait pu, par suite, faire naître aucune obligation contractuelle à la charge de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "LE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 14 544 594,27 F en raison du préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat précité ;
Article 1er : La requête de la société "LE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "LE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE BORMES-LES-MIMOSAS" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - CADUCITE ET NULLITE - Nullité - Nullité du contrat résultant de l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte d'approbation du contrat - détachable du contrat - Conditions.

39-04-01, 54-06-07-005 Annulation devenue définitive de l'arrêté interministériel portant concession de la construction et de l'exploitation d'un port de plaisance, fondée sur l'incompatibilité des travaux prévus par cette concession avec la réglementation de l'urbanisme. Eu égard au motif ayant justifié l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel portant concession, il appartenait au juge du contrat, saisi par l'un des concessionnaires d'une demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat du fait de l'inexécution des stipulations du contrat conclu en vertu de cet arrêté, de constater que ledit contrat était nul et n'avait pu faire naître aucune obligation contractuelle à la charge de l'Etat.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE - Effets d'une décision d'annulation - Annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte d'approbation du contrat - détachable du contrat - Conséquences - Nullité du contrat - Conditions.


Références :

Arrêté du 21 septembre 1951
Arrêté interministériel du 15 janvier 1970


Publications
Proposition de citation: CE, 01 oct. 1993, n° 54660
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Frydman
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 01/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54660
Numéro NOR : CETATEXT000007834649 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-01;54660 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award