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01/10/1993 | FRANCE | N°68851

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 octobre 1993, 68851


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 23 mai 1985, 4 septembre 1985, 5 février 1986, 21 janvier 1988, 4 février 1988, 20 mai 1988 et 17 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 septembre 1981 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a mis à la disposition du recteur de l'académie d'Aix-Marsei

lle à compter du 1er octobre 1981 ;
2°) annule pour excès de pouvoi...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 23 mai 1985, 4 septembre 1985, 5 février 1986, 21 janvier 1988, 4 février 1988, 20 mai 1988 et 17 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 septembre 1981 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a mis à la disposition du recteur de l'académie d'Aix-Marseille à compter du 1er octobre 1981 ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu le décret n° 73-321 du 15 mars 1973, le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., adjoint d'enseignement détaché auprès du ministre des affaires étrangères, a été remis par ce dernier à la disposition du ministre de l'éducation nationale, le 28 août 1981 ; que M. X... se pourvoit contre l'arrêté du 29 du même mois par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a mis à la disposition du recteur de l'académie d'Aix-Marseille, à compter du 1er octobre 1981, alors qu'il avait sollicité une affectation à Montpellier ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l'article 48 de l'ordonnance du 4 février 1959, relative au statut général des fonctionnaires, les mutations sont prononcées après avis des commissions administratives paritaires ; que, toutefois, il est constant que M. X... avait, à la date du 1er octobre 1981, effectué l'intégralité de sa carrière d'adjoint d'enseignement en position de détachement ; que, dès lors, son affectation dans l'académie d'Aix-Marseille n'a pas eu le caractère d'une mutation devant être soumise à l'avis préalable de la commission administrative paritaire ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X... du défaut de consultation de cette commission doit être écarté comme inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que la loi du 13 juillet 1972, relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers dispose, en son article 6 qu'un "décret en Conseil d'Etat déterminera, en ce qui concerne les foctionnaires de l'Etat, les modalités d'application de la présente loi, notamment ... les conditions de priorité d'affectation à un emploi à l'expiration du détachement" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 15 mars 1973, pris pour l'application de cette disposition législative : "Les fonctionnaires régis par le présent décret sont, à l'expiration de leur détachement, immédiatement réintégrés dans leurs corps d'origine et, le cas échéant, en surnombre ... Sauf en ce qui concerne les emplois à la discrétion du gouvernement, ces fonctionnaires bénéficient alors d'une priorité d'affectation au poste qu'ils occupaient avant leur détachement si ce poste est vacant." ; qu'il résulte de ces dernières dispositions, qui se bornent à faire application de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1972 et ne sont entachées d'aucune illégalité, qu'un fonctionnaire qui n'a pas occupé un poste en France, avant son détachement au titre de la coopération, ne peut se prévaloir d'aucun droit à une priorité d'affectation à l'expiration de ce détachement ; qu'il est constant que M. X... n'avait occupé avant son détachement aucun poste dans l'administration de l'éducation nationale en France ; que le fait qu'il aurait, pendant son détachement, conservé un domicile dans le ressort de l'académie de Montpellier est sans effet sur sa situation au regard des dispositions de la loi du 13 juillet 1972 et du décret du 15 mars 1973 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'illégalité du refus du ministre de lui en accorder le bénéfice doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à la suite de la décision du 5 octobre 1983, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le refus qui avait été opposé par le ministre de l'éducation nationale à la demande d'intégration dans le corps des adjoints d'enseignement formulée par M. X..., l'arrêté ministériel du 10 juin 1981 qui, avait, entre temps, légalement nommé l'intéressé dans ce corps à compter du 1er octobre 1977, a été remplacé, le 21 mars 1984, par un nouvel arrêté avançant cette date d'effet au 1er octobre 1976 ; que ce dernier arrêté n'affecte en rien, par lui-même, la validité de l'arrêté du 29 septembre 1981 qui a mis M. X... à la disposition du recteur de l'académie d'Aix-Marseille ;
Considérant, en quatrième lieu, que, ni l'article 48 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, ni le décret du 4 juillet 1972, définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement, ne subordonnent la légalité des mutations de fonctionnaires à l'observation d'un quelconque "barème de points" ; que, si de telles mesures ont, en fait, été édictées par diverses circulaires ministérielles, adressés aux recteurs, elles n'ont eu d'autre objet que de donner à ces derniers des indications pour l'établissement du travail de mutation ; que ces circulaires n'ayant pas de caractère réglementaire, M. X... ne peut utilement invoquer leur méconnaissance pour contester la légalité de l'arrêté attaqué qui l'a mis à la disposition du recteur d'Aix-Marseille ;
Considérant, en cinquième lieu, que, si M. X... reproche au ministre de l'éducation nationale d'avoir tardé à prononcer son intégration dans le corps des adjoints d'enseignement, puis à lui notifier cette décision, il n'apporte aucune justification à l'appui de son allégation selon laquelle le ministre aurait, de la sorte, cherché à retarder une demande de mutation en France de sa part ; que d'ailleurs M. X... n'a présenté une telle demande que le 10 septembre 1981, après y avoir été expressément invité par le ministre ; que M. X... n'établit pas avoir été empêché de présenter plus tôt ladite demande ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du refus du ministre de prendre en compte la demande de M. X... et de la prétendue violation des principes d'égalité dont il aurait été victime par la faute de l'administration, doivent être rejetés ;

Considérant, enfin, que l'article 9 du décret précité du 4 juillet 1972 selon lequel "les mutations prennent effet à la rentrée scolaire", n'a pu faire obstacle, à ce que le ministre de l'éducation nationale mette ce dernier à la disposition du recteur d'Aix-Marseille à compter du 1er octobre 1981 dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'affectation obtenue par M. X... n'avait pas le caractère d'une mutation ; que le fait que M. X... aurait exercé des fonctions en Turquie au cours du mois de septembre 1981 n'empêchait pas davantage sa nomination en France à compter du 1er octobre 1981 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué du 29 septembre 1981 serait entaché d'une rétraoctivité illégale, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68851
Date de la décision : 01/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-05-03-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - FIN DU DETACHEMENT - REINTEGRATION -Priorité d'affectation - Détachement auprès d'Etats étrangers au titre de la coopération - Priorité d'affectation, à l'expiration du détachement, à l'emploi occupé avant le détachement - Absence de droit en l'espèce - Agent n'ayant occupé aucun poste en France avant son détachement.

36-05-03-01-03 L'article 4 du décret du 15 mars 1973, pris pour l'application de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, prévoit légalement qu'à l'issue de leur détachement, les fonctionnaires concernés bénéficient "d'une priorité d'affectation au poste qu'ils occupaient avant leur détachement". Il en résulte qu'un fonctionnaire qui n'a pas occupé de poste en France avant son détachement au titre de la coopération ne peut se prévaloir d'aucun droit à une priorité d'affectation à l'expiration de ce détachement.


Références :

Décret 72-583 du 04 juillet 1972 art. 9
Décret 73-321 du 15 mars 1973 art. 4
Loi 72-659 du 13 juillet 1972 art. 6
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 48


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1993, n° 68851
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:68851.19931001
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