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01/10/1993 | FRANCE | N°75246

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 octobre 1993, 75246


Vu 1°, sous le n° 75 246, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 1986 et 21 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Juanito X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 27 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Moulis-en-Médoc soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'accident dont il a été victime le 3 janvier 1983 à la gravière de Grand-Pouj

eaux ;
- de déclarer la commune de Moulis-en-Médoc responsable de l'ac...

Vu 1°, sous le n° 75 246, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 1986 et 21 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Juanito X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 27 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Moulis-en-Médoc soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'accident dont il a été victime le 3 janvier 1983 à la gravière de Grand-Poujeaux ;
- de déclarer la commune de Moulis-en-Médoc responsable de l'accident dont il a été victime ;
- d'ordonner une expertise à l'effet d'évaluer le préjudice qu'il a subi ;
Vu, 2° sous le n° 94 478, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1988, présentée pour M. Juanito X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Moulis-en-Médoc soit condamnée à lui verser la somme de 1 972 098,12 F en réparation du préjudice subi du fait de l'accident dont il a été victime le 3 janvier 1983 à la gravière de Grand-Poujeaux ;
- de condamner la commune de Moulis-en-Médoc à lui verser la somme de 1 972 098,12 F, augmentée des intérêts de droit et des intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Frydman, Maître des requêtes,
- les observations de SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X... et de Me Parmentier, avocat de la commune de Moulis-en-Médoc,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. Juanito X... sous les numéros 75 246 et 94 478 sont relatives aux conséquences du même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le tribunal administratif n'a pas communiqué la demande présentée le 28 novembre 1983 par M. et Mme Constantino X...
Y... et tendant à ce que la commune de Moulis-en-Médoc soit condamnée à réparer le préjudice résultant de l'accident dont leur fils Juanito, mineur au moment des faits, a été victime, à la caisse de sécurité sociale dont ils relevaient ; que le tribunal a ainsi méconnu la portée de l'article L. 397 du code de la sécurité sociale alors applicable, qui lui faisait obligationde mettre en cause ladite caisse dans le litige opposant M. et Mme X...
Y... à la commune de Moulis-en-Médoc ; qu'eu égard aux motifs qui ont conduit le législateur à édicter les prescriptions de l'article L. 397 précité, la violation desdites prescriptions constitue une irrégularité que le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi par M. Juanito X..., qui a repris l'instance engagée par ses parents, d'une requête en appel enregistrée sous le n° 75 246 contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mai 1985, doit soulever d'office ; qu'ainsi, ce jugement doit être annulé ;
Considérant que le Conseil d'Etat ayant mis en cause la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, il y a lieu de se prononcer immédiatement, par voie d'évocation, sur la demande de M. X... rejetée par ledit jugement et de statuer sur la requête en appel enregistrée sous le n° 94 478 contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 novembre 1987 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a trouvé, sur une décharge située sur le territoire de la commune de Moulis-en-Médoc, des engins explosifs, déposés par un tiers, qu'il a emportés à son domicile puis est revenu à la décharge, avec des camarades, le 3 janvier 1983, pour tenter d'enflammer la poudre qu'il avait extraite de ces engins ; que, dans ces conditions, l'explosion dont a alors été victime M. X..., qui était âgé de près de dix-sept ans au moment des faits, est exclusivement imputable à la grave imprudence qu'il a commise et ne saurait en tout état de cause engager la responsabilité de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête n° 75 246, que M. X... n'est ni fondé à demander que la commune de Moulis-en-Médoc soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident en cause, qu'une expertise soit ordonnée à l'effet d'évaluer le préjudice corporel qu'il a subi et que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 1 972 098,12 F, ni fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 novembre 1987, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de ladite commune au versement d'une indemnité du même montant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 juin 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée au nom de M. Juanito X... devant le tribunal administratif de Bordeaux le 28 novembre 1983, le surplus des conclusions de la requête n° 75 246 et la requête n° 94 478 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Moulis-en-Médoc, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 75246
Date de la décision : 01/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L - 376-1 (ANCIEN ARTICLE L - 397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L397


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1993, n° 75246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:75246.19931001
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