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01/10/1993 | FRANCE | N°77325

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 octobre 1993, 77325


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 juillet 1984 de l'inspecteur d'académie de la Martinique refusant de lui accorder le bénéfice de l'indemntié d'éloignement ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de

s cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet ...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 juillet 1984 de l'inspecteur d'académie de la Martinique refusant de lui accorder le bénéfice de l'indemntié d'éloignement ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens" ;
Considérant que la requête, enregistrée le 3 avril 1986, par laquelle M. X... déclare faire appel d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Fort-de-France du 10 janvier 1986, ne satisfait pas à ces prescriptions ; que les faits et moyens sur lesquels M. X... entend former son pourvoi n'ont été exposés que dans un mémoire complémentaire le 3 mai 1986, soit après expiration du délai de trois mois qui lui était imparti par les dispositions combinées de l'article 49 de l'ordonnance précitée du 31 juillet 1945 et de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, pour former un recours contre le jugement dont il a reçu notification le 23 janvier 1986 ; qu'ayant ainsi été présentée tardivement, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 77325
Date de la décision : 01/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Nouveau code de procédure civile 643
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40, art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1993, n° 77325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:77325.19931001
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