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01/10/1993 | FRANCE | N°84593

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 01 octobre 1993, 84593


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 23 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 octobre 1986 en tant qu'il déclare l'Etat responsable du préjudice subi par M. X... du fait de la délivrance du permis de construire illégal en date du 28 juillet 1980 et condamne l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 655 860 F majorée des intérêts à compter du 28 juillet

1983 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant l...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 23 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 octobre 1986 en tant qu'il déclare l'Etat responsable du préjudice subi par M. X... du fait de la délivrance du permis de construire illégal en date du 28 juillet 1980 et condamne l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 655 860 F majorée des intérêts à compter du 28 juillet 1983 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que le maire de Rousset, agissant au nom de l'Etat, a commis une faute en délivrant à M. X... un permis de construire en date du 28 juillet 1980, annulé par le juge administratif au motif que la construction projetée méconnaissait les dispositions du plan d'occupation des sols ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers M. X... dès lors que, contrairement à ce que soutient le ministre, aucune manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur sur l'étendue de ses droits de construire ne peut être imputée à M. X... ; qu'en revanche celui-ci ne pouvait ignorer que son projet n'était pas conforme aux prescriptions du plan d'occupation des sols relatives au recul de 15 mètres à partir de la voie publique ; qu'il a ainsi commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat, qui doit être limitée à la moitié des conséquences dommageables de l'illégalité du permis de construire ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré l'Etat entièrement responsable du préjudice subi par M. X... ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les frais de gestion du chantier dont M. X... demande réparation ne sont justifiés par lui qu'à concurrence de la somme de 46 305 F ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre, un lien de causalité direct est établi entre l'illégalité du permis de construire et l'obligation dans laquelle s'est touvé M. X... de verser aux entreprises des indemnités pour rupture de contrat, d'un montant non contesté de 329 273 F ;

Considérant, enfin, que les règles d'urbanisme faisaient obstacle à la réutilisation partielle du bâtiment édifié à la date de l'interruption des travaux ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir, par la voie de conclusions incidentes, que c'est à tort que le tribunal administratif n'a inclus dans le montant du préjudice que la moitié du coût des travaux réalisés, soit 471 596 F et des frais de gestion susmentionnés en se fondant sur cette faculté de réutilisation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu du partage de responsabilité, le montant de l'indemnité due à M. X... doit être ramené à la somme de 423 587 F ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est fondé à demander la réformation en ce sens du jugement du tribunal administratif de Marseille ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a décidé que l'indemnité mise à la charge de l'Etat porterait intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 1983 ; que M. X... en a demandé la capitalisation les 24 août 1988, 15 septembre 1989 et 5 novembre 1990 ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La somme de 655 860 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 octobre 1986 est ramenée à 423 587 F.
Article 2 : Cette somme portera intérêts à compter du 28 juillet1983. Les intérêts échus les 24 août 1988, 15 septembre 1989 et 5 novembre 1990 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produireeux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement susmentionné du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DEL'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ainsi que du recours incident de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 84593
Date de la décision : 01/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1993, n° 84593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:84593.19931001
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