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01/10/1993 | FRANCE | N°87226

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 octobre 1993, 87226


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 9 mai 1987, 16 mai 1987 et 9 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Madeleine Y..., demeurant "au Puy", la Lande de Fronsac à Saint-André de Cubzac (33240) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 26 juillet 1985, 24 février 1986 et 31 juillet 1986 par lesquelles le directeur du centre hospitalier régi

onal de Bordeaux a renouvelé son congé de longue durée ;
2°) d'a...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 9 mai 1987, 16 mai 1987 et 9 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Madeleine Y..., demeurant "au Puy", la Lande de Fronsac à Saint-André de Cubzac (33240) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 26 juillet 1985, 24 février 1986 et 31 juillet 1986 par lesquelles le directeur du centre hospitalier régional de Bordeaux a renouvelé son congé de longue durée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'accueillir, d'une part, ses conclusions par lesquelles elle porte plainte pour diffamation contre plusieurs médecins, d'autre part, ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 400 000 F en réparation du préjudice ayant résulté pour elle de l'illégalité de son placement en congé de longue durée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.855 et L.856 en vigueur à la date des décisions attaquées ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si certains mémoires présentés par le centre hospitalier régional de Bordeaux devant le tribunal administratif de Bordeaux n'ont pas été communiqués à Mme Y..., ces mémoires se bornaient à reprendre les observations contenues dans des précédents mémoires, lesquels avaient été communiqués à Mme Y... ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué n'a pas été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que, par les trois décisions attaquées, le directeur du centre hospitalier régional de Bordeaux a renouvelé, chaque fois pour une période de six mois, le congé de longue durée de l'intéressée ; qu'à l'encontre desdites décisions, Mme Y... invoque l'illégalité de la décision initiale, en date du 8 juin 1983, par laquelle le directeur du centre hospitalier régional l'a, pour la première fois, placée en congé de longue durée ;
Considérant que par cette décision, en date du 8 juin 1983, prise sur le fondement de l'article L. 856 du code de la santé publique, le directeur du centre hospitalier a mis Mme Y... en congé de longue durée pour deux périodes successives de six mois à compter du 10 août 1982 et du 10 février 1983 ; que le comité médical a donné le 5 mai 1983 son avis sur la situation de X... RICHARD en congéde maladie depuis le 10 août 1982 ; que l'administration hospitalière, tenue d'assurer le déroulement continu de la carrière de ses agents, était nécessairement conduite à faire remonter le congé de Mme Y... à la date du 10 août 1982 ; que celle-ci n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision du 8 juin 1983 serait entachée d'une rétroactivité illégale ;

Considérant que la décision du 8 juin 1983 a été prise sur l'avis du comité médical départemental et d'ailleurs conformément à ce dernier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des expertises, que l'affection dont souffre X... RICHARD soit la conséquence de l'accident de trajet dont elle a été victime le 10 novembre 1976 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le directeur de l'établissement aurait méconnu les dispositions de l'article L. 855 du code de la santé publique, lequel est relatif aux droits des agents hospitaliers victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se prévaloir à l'encontre des décisions attaquées, de l'illégalité de la décision du 8 juin 1983 ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du directeur du centre hospitalier en date des 26 juillet 1985, 24 février 1986 et 31 juillet 1986 renouvelant son congé de longue durée ;
Sur les conclusions dirigées contre des personnes privées :
Considérant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur des plaintes déposées contre des personnes à raison d'infractions pénales, alors même que ces personnes auraient agi pour le compte de l'administration ; qu'il s'ensuit que les conclusions par lesquelles X... RICHARD porte plainte en diffamation contre plusieurs médecins doivent, en tout état de cause, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation du centre régional à verser à Mme Y... une somme de 400 000 F :

Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, doit être écartée l'argumentation de Mme Y... tendant à faire déclarer illégale la décision du 8 juin 1983 et à faire annuler les décisions des 26 juillet 1985, 24 février 1986 et 31 juillet 1986 ; qu'il s'ensuit que les conclusions de Mme Y... tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à l'indemniser du préjudice qui résulterait pour elle de l'illégalité des décisions susmentionnées, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Article 1er : Les conclusions par lesquelles X... RICHARD porte plainte pour diffamation contre plusieurs médecins sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., aucentre hospitalier régional de Bordeaux et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 87226
Date de la décision : 01/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - POSITIONS.


Références :

Code de la santé publique L856, L855


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1993, n° 87226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:87226.19931001
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