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01/10/1993 | FRANCE | N°94123

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 octobre 1993, 94123


Vu 1°), sous le n° 94 123, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1988, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, représenté par son directeur général en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 novembre 1987 en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme Y..., la décision de son directeur en date du 12 juin 1987 refusant la prise en charge des frais d'hospitalisation de Mme Y... au centre médico-chiru

rgical de Cambo ;
- de rejeter la demande présentée par Mme Y......

Vu 1°), sous le n° 94 123, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1988, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, représenté par son directeur général en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 novembre 1987 en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme Y..., la décision de son directeur en date du 12 juin 1987 refusant la prise en charge des frais d'hospitalisation de Mme Y... au centre médico-chirurgical de Cambo ;
- de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux et dirigée contre cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 94 588, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1988, présentée par Mme Madeleine Y..., demeurant à La Lande de France, en Gironde, au lieu-dit "Au Puy" ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 novembre 1987 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 mars 1987 du directeur du centre hospitalier régional de Bordeaux l'ayant placée en congé de longue durée à compter du 10 février 1987 et pour une période de six mois ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, notamment ses articles 44 et 41 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX et de Mme Y... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que Mme Y..., aide-soignante au centre hospitalier régional de Bordeaux, qui avait été victime, le 10 novembre 1976, d'un accident de circulation reconnu imputable au service, a été placée en position de congé de longue durée pour une affection non imputable au service par une décision du directeur de l'hôpital en date du 8 juin 1983, prise sur le fondement de l'article L. 856 alors en vigueur du code de la santé publique et prenant effet à compter du 10 août 1982 ; que ce congé de longue durée a été renouvelé par périodes de six mois et qu'un dernier renouvellement est intervenu par une décision du directeur de l'hôpital en date du 20 mars 1987 prenant effet à compter du 10 février 1987 ; qu'antérieurement à l'intervention de cette décision, Mme Y... a été victime d'une crise de lombalgie qui a nécessité son hospitalisation au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX du 19 févier 1987 au 16 mars 1987, puis un séjour de convalescence au centre médico-chirurgical de Cambo du 16 mars 1987 au 14 avril 1987 ; que Mme Y... a demandé au directeur du centre hospitalier régional la prise en charge des frais de son séjour au centre de Cambo qui n'avaient pas été remboursés par la sécurité sociale ; que, par une décision du 12 juin 1987, le directeur de l'hôpital a rejeté cette demande ;
Sur la légalité de la décision du 20 mars 1987 :
Considérant que si, à la demande du comité médical, Mme Y... avait pris rendez-vous avec un médecin désigné par le comité en vue de l'examen de son état de santé, elle a été empêchée de se rendre audit rendez-vous du fait de son hospitalisation intervenue à compter du 19 février 1987 ; que Mme Y... soutient, sans être contredite, que le comité médical n'a pas procédé ou fait procéder à l'examen de son état de santé avant d'émettre son avis favorable au renouvellement du congé de longue durée ; que l'existence d'un tel examen ne ressort d'aucune des pièces du dossier ; que, dans ces conditions, Mme Y... est fondée à soutenir que l'avis émis par le comité médical l'a été de façon irrégulière et que la décision du 20 mars 1987, prise au vu de cet avis, est entachée d'excès de pouvoir ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du directeur de l'hôpital en date du 20 mars 1987 ;
Sur la légalité de la décision du 12 juin 1987 :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : "Lorsqu'un fonctionnaire en activité est hospitalisé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre, l'établissement employeur prend à sa charge pendant une durée maximum de six mois le montant des frais d'hospitalisation non remboursés par les organismes de sécurité sociale. Pour une hospitalisation dans un établissement autre que celui où le fonctionnaire est en fonctions, cette charge ne pourra être toutefois assumée qu'en cas de nécessité reconnue par un médecin désigné par l'administration de l'établissement employeur ou sur le vu d'un certificat délivré par l'administration de l'établissement où l'intéressé a été hospitalisé et attestant l'urgence de l'hospitalisation ; qu'aux termes de l'article 2 auquel renvoient les dispositions précitées de l'article 44 : "Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés ; 1°) Etablissements d'hospitalisation publics et syndicats interhospitaliers mentionnés par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ; 2°) Hospices publics ; 3°) Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ; 4°) Etablissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social ; 5°) Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée ; 6°) Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ; 7°) Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre" ; qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1988 : "Le fonctionnaire en activité a droit ... 2°) à des congés de maladie ... Si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire ... a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ;

Considérant que le centre médico-chirurgical de Cambo n'entre dans aucune des catégories d'établissements mentionnées à l'article 2 précité du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; qu'il en résulte et par application des dipositions précitées de l'article 44 de la loi du 9 janvier 1986, que la décision de refus de prise en charge en date du 12 juin 1987 n'était pas contraire aux dispositions dudit article 44 ; que dès lors, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de l'article 44 de la loi du 9 janvier 1986 pour annuler la décision du directeur de l'hôpital en date du 12 juin 1987 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen invoqué par Mme Y... ;
Considérant que si X... RICHARD se prévaut pour soutenir qu'elle avait droit à la prise en charge litigieuse, des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la condition que l'affection provienne d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ; que tel n'était pas le cas de l'affection pour laquelle Mme Y... a été hospitalisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de son directeur en date du 12 juin 1987 ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 27 août 1987 du directeur du personnel :

Considérant que, par lettre en date du 27 août 1987, adressée à Mme Y..., le directeur du personnel, après avoir rappelé à l'interessée qu'elle avait épuisé ses droits à congé de maladie de longue durée, l'a invitée à constituer un dossier en vue d'obtenir une pension de retraite ou d'invalidité, en lui précisant qu'à défaut, il serait dans l'obligation de prononcer un congé de disponibilité d'office sans traitement à compter du 10 août 1987 ; qu'ainsi que l'ont déclaré les premiers juges, cette lettre ne contient aucune décision susceptible de recours ; qu'il s'ensuit que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre ladite lettre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 novembre 1987 est annulé en tant qu'il a annulé la décision en date du 12 juin 1987 du directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX et en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme Y... dirigées contre la décision en date du 20 mars 1987 du directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX.
Article 2 : La décision du 20 mars 1987 du directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX renouvelant le congé de longue duréede Mme Y... est annulée.
Article 3 : La demande de Mme Y... présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux et dirigée contre la décision du 12 juin 1987 du directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX et la lettre en date du 27 août 1987 du directeur du personnel sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 94 588 de Mme Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., auCENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 94123
Date de la décision : 01/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (LOI DU 9 JANVIER 1986).

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - POSITIONS.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 185
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 44, art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1993, n° 94123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:94123.19931001
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