Vu la requête, enregistrée le 16 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... venant aux droits de son mari M. Roger Y... décédé, demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Paris du 8 décembre 1987 ayant rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1983 sur le rôle général n° 27 de la ville de Paris ainsi que les pénalités y afférentes et lui accorde la réduction de cette imposition en fonction d'une diminution de base imposable de 102 195 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : .. lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts ... les redressements correspondant sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A" ; qu'aux termes de l'article L. 57 : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant que M. X... a déclaré au titre de l'année 1983 une somme de 227 922 F correspondant à sa part dans les résultats de la société en nom collectif Stein et Cie ; qu'en revanche, il n'a pas déclaré une somme de 102 195 F représentant sa part dans les résultats de la société en commandite simple "Roger X... et Cie" dont il était associé, au motif que cette société était en règlement judiciaire ; qu'en conséquence, par rôle rendu exécutoire le 30 septembre 1984, M. X... a été imposé à l'impôt sur le revenu sur cette somme de 102 195 F qu'il n'avait pas déclarée ; que l'imposition de cette somme, alors même que l'impôt afférent à l'autre somme n'avait pas été mise en recouvrement, constitue la réparation d'une omission au sens de l'article L. 55 précité du livre des procédures fiscales ; qu'en application des dispositions de cet article, l'administration ne pouvait réintégrer ladite somme dans le revenu imposable du contribuable qu'après lui avoir adressé préalablement une notification de redressement ; que pour prétendre qu'elle pouvait se dispenser de cette formalité, l'administration ne peut valablement soutenir que cette somme avait été déclarée par l'administrateur judiciaire de la société ;
Considérant que Mme X..., venant aux droits de son mari décédé est, dès lors, fondée à soutenir, qu'en l'absence de notification de redressement préalable, la procédure d'imposition est viciée en tant que l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983 comprend une base imposable de 102 195 F et à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif du 8 décembre 1987 et la réduction de l'imposition contestée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1983 est réduite d'une somme 102 195 F.
Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à cette base d'imposition.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du budget.