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01/10/1993 | FRANCE | N°96535

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 octobre 1993, 96535


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Donatien Y..., demeurant La Motte à l' euf à Saintes (17100) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif d'Amiens ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif délivré le 6 mai 1986 et du plan d'occupation des sols de Mont Saint-Adrien rendu public le 21 janvier 1986 et prononce l'annulation desdits certificats d'urbanisme et plan d'occupation des sols ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Donatien Y..., demeurant La Motte à l' euf à Saintes (17100) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif d'Amiens ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif délivré le 6 mai 1986 et du plan d'occupation des sols de Mont Saint-Adrien rendu public le 21 janvier 1986 et prononce l'annulation desdits certificats d'urbanisme et plan d'occupation des sols ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme : "qu'un certificat d'urbanisme peut être demandé par une personne qui n'est pas propriétaire des terrains concernés ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le certificat d'urbanisme délivré le 6 mai 1986, concernant des terrains lui appartenant, ait été demandé par M. X... géomètre mandaté par la commune de Mont-Saint-Adrien en pourparlers pour l'achat d'une fraction de ces terrains ;
Considérant que la division des terrains retenue sur le certificat d'urbanisme correspondait aux zones du plan d'occupation des sols, ce qui ne saurait faire grief à M. Y... ;
Considérant que si M. Y... n'était plus recevable le 15 décembre 1986 à déférer directement au juge de l'excès de pouvoir l'arrêté préfectoral rendant public le plan d'occupation des sols de Mont-Saint-Adrien, publié pour la dernièr fois dans la presse le 25 février 1986, il peut, utilement, à l'appui de ses conclusions en annulation du certificat d'urbanisme susmentionné, exciper de l'illégalité des dispositions dudit plan ;
Considérant, en premier lieu, que l'information du public lors de l'élaboration d'un plan d'occupation des sols est réalisée aux différentes phases de la procédure par des mesures de publicité collective prévues dans le code de l'urbanisme et que dès lors M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il n'a pas été prévenu individuellement du déroulement de cette procédure ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Y... n'établit pas que les dispositions de ce plan prévoyant l'interdiction des habitations individuelles en zone Nab et l'obligation de présenter une façade sur rue de 40 mètres en zone UDb, seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;

Considérant, enfin, que la circonstance que des permis de construire aient pu être accordés sans pour autant respecter les presciptions susmentionnées ne peut être que sans influence sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 96535
Date de la décision : 01/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - NATURE


Références :

Code de l'urbanisme R410-1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1993, n° 96535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:96535.19931001
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