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01/10/1993 | FRANCE | N°99120

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 octobre 1993, 99120


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VITROLLES (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VITROLLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé pour excès de pouvoir, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, la délibération du conseil municipal de Vitrolles en date du 18 juin 1987, attribuant à M. Albert X... une aide à la création d'une entreprise sur le territoire comm

unal ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral et la demande de sursis ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VITROLLES (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VITROLLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé pour excès de pouvoir, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, la délibération du conseil municipal de Vitrolles en date du 18 juin 1987, attribuant à M. Albert X... une aide à la création d'une entreprise sur le territoire communal ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral et la demande de sursis à exécution de la délibération attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 et notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et notamment son article 5 ;
Vu les décrets n os 82-806, 82-807 et 82-808 du 22 septembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE VITROLLES,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 2 mars 1982, "l'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale, ainsi que de la défense de l'emploi. Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe d'égalité des citoyens devant la loi, ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent article. I. Lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement économique, la commune peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le plan (...)" ; qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982 susvisée, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les régions peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises dans les conditions ci-après : "les aides directes revêtent la forme de primes régionales à la création d'entreprises, de primes régionales à l'emploi, de bonifications d'intérêt ou de prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Les aides directes sont attribuées par la région dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; ce décret déterminera notamment les règles de plafonds et de zones indispensables à la mise enoeuvre de la politique nationale d'amnagement du territoire et compatibles avec les engagements internationaux de la France. Ces différentes formes d'aides directes peuvent être complétées par le département, les communes ou leurs groupements, lorsque l'intervention de la région n'atteint pas le plafond fixé par le décret mentionné à l'alinéa précédent" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susénoncées que la faculté d'intervention ouverte aux collectivités locales en matière d'aides directes aux entreprises pour favoriser le développement économique concerne exclusivement les catégories d'aides visées par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 7 janvier 1982 et s'exerce, pour les aides dont s'agit, en complément de celles de la région et dans les conditions fixées par les décrets nos 82-806 à 82-808 du 22 septembre 1982 ; que lesdits décrets sont relatifs à la prime régionale à la création d'entreprises, à la prime régionale à l'emploi, et aux prêts, avances et bonifications d'intérêt par les régions ; que les modalités d'intervention ainsi définies sont, en l'absence de toute habilitation législative donnée aux collectivités locales, exclusives de toute autre forme d'aide de même nature ;
Considérant que, par délibération en date du 18 juin 1987, la COMMUNE DE VITROLLES a décidé d'attribuer une subvention à M. X... pour les trois exercices budgétaires suivants, en vue de favoriser la création d'une entreprise sur son territoire ; qu'il est constant que M. X... n'a bénéficié, ni d'une prime régionale à la création d'entreprises, ni d'une prime régionale à l'emploi, d'ailleurs supprimées dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à compter du 31 juillet 1986, aux termes d'une délibération du conseil régional en date du 15 juillet 1986 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ladite délibération, qui accorde une subvention qui n'est pas le complément d'une prime régionale, est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VITROLLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 18 juin 1987 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VITROLLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VITROLLES, à M. X..., à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-045 COMMUNE - INTERVENTION EN MATIERE ECONOMIQUE ET SOCIALE


Références :

Décret 82-806 du 22 septembre 1982
Décret 82-807 du 22 septembre 1982
Décret 82-808 du 22 septembre 1982
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 5
Loi 82-6 du 07 janvier 1982 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 01 oct. 1993, n° 99120
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 01/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99120
Numéro NOR : CETATEXT000007834940 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-01;99120 ?
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