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04/10/1993 | FRANCE | N°107507

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 04 octobre 1993, 107507


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1989, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 14 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 1986 par lequel le commissaire de la République de la Nièvre a institué une servitude sur une parcelle de terrain appartenant à M. X... au profit de la commune de Luzy, d'autre part, contraigne ladite commune à remédier aux infil

trations d'eau sur son terrain et condamne le cabinet Merlin à ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1989, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 14 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 1986 par lequel le commissaire de la République de la Nièvre a institué une servitude sur une parcelle de terrain appartenant à M. X... au profit de la commune de Luzy, d'autre part, contraigne ladite commune à remédier aux infiltrations d'eau sur son terrain et condamne le cabinet Merlin à lui verser la somme de 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 décembre 1892 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.83 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le litige qui opposait M. Pierre X... à la commune de Luzy au sujet de l'établissement d'une servitude instituée sur une parcelle de terrain appartenant à sa famille par un arrêté préfectoral en date du 21 février 1986, a été réglé à l'amiable avec celle-ci ; que dans le dernier état de ses conclusions, le requérant se borne à demander que les honoraires versés au commissaire-enquêteur soient remboursés à l'Etat par la commune de Luzy, le cabinet Merlin ou les deux conjointement ; que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la commune de Luzy et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 107507
Date de la décision : 04/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-04-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1993, n° 107507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:107507.19931004
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