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04/10/1993 | FRANCE | N°122764

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 04 octobre 1993, 122764


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1991, présentée par M. Mohamed X..., ayant élu domicile au cabinet Network-Gamma ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 juillet 1989 refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de travailleur salarié et l'invitant, en conséquence, à quitter le territoire français ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1991, présentée par M. Mohamed X..., ayant élu domicile au cabinet Network-Gamma ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 juillet 1989 refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de travailleur salarié et l'invitant, en conséquence, à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 89-87 du 8 février 1989 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, fait à Paris, le 17 mars 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 juillet 1989 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire de salarié, M. Mohamed X... soutient qu'il a continué à vivre régulièrement en France sous couvert d'autorisations provisoires trimestrielles de séjour depuis cette date et qu'il a renoncé à exercer une activité professionnelle, disposant de ressources suffisantes en provenance de l'étranger ; qu'à les supposer établies, ces circonstances seraient, en tout état de cause, postérieures à la décision attaquée, et, par suite, sans influence sur sa légalité ; que dès lors, M. Mohamed X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 1993, n° 122764
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 04/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122764
Numéro NOR : CETATEXT000007838714 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-04;122764 ?
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