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04/10/1993 | FRANCE | N°127096

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 04 octobre 1993, 127096


Vu 1°, sous le numéro 127 096, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1991, présentée par Mme X..., demeurant ... 264 à Paris (75013) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler une ordonnance en date du 15 mai 1991 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 août 1989 du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugiée politique ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2

°, sous le numéro 127 725, l'ordonnance en date du 12 juillet 1991, enregistr...

Vu 1°, sous le numéro 127 096, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1991, présentée par Mme X..., demeurant ... 264 à Paris (75013) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler une ordonnance en date du 15 mai 1991 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 août 1989 du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugiée politique ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°, sous le numéro 127 725, l'ordonnance en date du 12 juillet 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en vertu de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à cette cour par Mme X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour adminitrative d'appel de Paris le 26 juin 1991, présentée par Mme X..., demeurant ... 264 à Paris (75013) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance en date du 15 mai 1991 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 août 1989 du préfet de police de Paris rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de réfugiée ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n os 127 096 et 127 725 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la date à laquelle la décision du préfet de police de Paris, refusant de délivrer à Mme X... un titre de séjour, a été notifiée à l'intéressée, ne résulte pas des pièces du dossier ; que Mme X... est dès lors fondée à demander l'annulation de l'ordonnance, en date du 15 mai 1991, par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa demande d'annulation de ladite décision ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer ;
Considérant qu'il est constant que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a, par décision du 25 avril 1985, rejeté la demande de reconnaissance du statut de réfugié politique formulée par la requérante ; que par décision du 25 août 1989, la commission d recours des réfugiés a confirmé cette décision ; que dès lors, le préfet de police a pu légalement refuser le titre de séjour demandé par Mme X... ; que la décision attaquée ne prononce pas l'expulsion de Mme X... vers son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré des dangers que ferait courir à Mme X... son retour au Laos est en tout état de cause inopérant ; que son mari, également en situation irrégulière, a fait l'objet de mesures identiques ; que dès lors, rien ne s'oppose à ce que les intéressés poursuivent, hors du territoire français, une vie familiale normale ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée;
Article 1er : L'ordonnance susvisée du président du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement duterritoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 127096
Date de la décision : 04/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1993, n° 127096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:127096.19931004
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