Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 20 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Dursun X..., demeurant chez M. Y... Kazim ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1991 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de régulariser sa situation administrative et juridique et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir présentée par le ministre de l'intérieur :
Considérant que M. X..., ressortissant turc, a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié ; que par décision en date du 26 février 1990 le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié ; que cette décision de rejet a été confirmée par la commission de recours des réfugiés le 28 septembre 1990 ; que dès lors, le préfet du Finistère n'a pas commis d'excès de pouvoir en rejetant la demande qui lui était présentée ;
Considérant que la décision attaquée ne prononce pas l'expulsion de M. X... vers son pays d'origine ; que dès lors le moyen tiré des dangers que ferait courir à M. X... son retour en Turquie est en tout état de cause inopérant ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 janvier 1991 du préfet du Finistère refusant de régulariser sa situation et l'invitant à quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.