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04/10/1993 | FRANCE | N°136647

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 04 octobre 1993, 136647


Vu l'ordonnance n° 92-1939 du 15 avril 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg renvoie au Conseil d'Etat la demande de Mme X... ;
Vu la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par Mme Chantal X..., demeurant S.P. 69027/GSFB, Armées (00512), enregistrée au greffe de ce tribunal le 13 avril 1992, et tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision en date du 6 mars 1992, par laquelle l'administrateur de l'institut de gestion sociale de

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Vu l'ordonnance n° 92-1939 du 15 avril 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg renvoie au Conseil d'Etat la demande de Mme X... ;
Vu la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par Mme Chantal X..., demeurant S.P. 69027/GSFB, Armées (00512), enregistrée au greffe de ce tribunal le 13 avril 1992, et tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision en date du 6 mars 1992, par laquelle l'administrateur de l'institut de gestion sociale des armées a refusé de lui verser le supplément familial de traitement prévu par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-458 du 2 juillet 1966 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et notamment son article 20 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 2 juillet 1966 que l'institution de gestion sociale des armées exerce ses activités dans les conditions du droit privé et que son personnel, à l'exception de l'administrateur et de l'administrateur-adjoint, n'a pas la qualité de fonctionnaire ni d'agent public ; que les litiges relatifs à la rémunération des agents de cette institution relèvent par suite de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est relative au versement de certains accessoires de rémunération ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée est liée à l'institution de gestion sociale des armées par un contrat de droit privé ; que ce litige n'est pas au nombre de ceux dont la juridiction administrative est compétente pour connaître ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'institution de gestion sociale des armées et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE


Références :

Loi 66-458 du 02 juillet 1966 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 1993, n° 136647
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 04/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136647
Numéro NOR : CETATEXT000007839310 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-04;136647 ?
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