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04/10/1993 | FRANCE | N°142713

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 04 octobre 1993, 142713


Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par la COMMUNE DU MESNIL-LE-ROI et M. Patrick X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 19 septembre 1991, présentée par la COMMUNE DU MESNIL-LE-ROI et M. Patrick X... et tend

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Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par la COMMUNE DU MESNIL-LE-ROI et M. Patrick X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 19 septembre 1991, présentée par la COMMUNE DU MESNIL-LE-ROI et M. Patrick X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 16 juillet 1991 par lequel le préfet des Yvelines a déclaré cessible au profit de la société de l'autoroute Paris-Normandie une parcelle n° AR 107 ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 5 novembre 1991, présentée par la COMMUNE DU MESNIL-LE-ROI et M. Patrick X... et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par ordonnance du 20 octobre 1992, le président du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au Conseil d'Etat les demandes de la COMMUNE DU MESNIL-LE-ROI et de M. X... tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1991 par lequel le préfet des Yvelines a déclaré cessible au profit de la société de l'autoroute Paris-Normandie une parcelle n° AR 107, d'autre part à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions" ;
Considérant que les demandes dirigées contre l'arrêté de cessibilité du 16 juillet 1991 font état de vices propres dont serait entaché ledit arrêté et ne sont ainsi pas fondées exclusivement sur l'illégalité du décret du 22 décembre 1989 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 14 entre Orgeval et Nanterre ; que, par suite, la solution du litige dont le tribunal administratif de Versailles est saisi n'est pas nécessairement subordonnée à celle du litige soumis au Conseil d'Etat par les requêtes de la commune de Saint-Germain-en-Laye et autres dirigées contre le décret du 22 décembre 1989 ; que, dès lors, il n'existepas entre les demandes de la COMMUNE DU MESNIL-LE-ROI et de M. Patrick X... et les requêtes de la commune de Saint-Germain-en-Laye et autres un lien de connexité au sens de l'article R.67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Versailles a, par son ordonnance du 20 octobre 1992, renvoyé au Conseil d'Etat les demandes de la COMMUNE DU MESNIL-LE-ROI et de M. Patrick X... ;
Article 1er : Le dossier transmis au Conseil d'Etat est renvoyé au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU MESNIL-LE-ROI, à M. Patrick X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - ABSENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R67
Décret du 22 décembre 1989


Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 1993, n° 142713
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 04/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 142713
Numéro NOR : CETATEXT000007834804 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-04;142713 ?
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