La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1993 | FRANCE | N°118827

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 octobre 1993, 118827


Vu, enregistré le 26 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt en date du 12 juin 1990 par lequel la cour administrative de Lyon a décidé, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre au Conseil d'Etat les conclusions de la requête présentée pour Mlle X..., demeurant Abbaye de Rosenland, Baccara III, chemin de Fabron à Nice (06000) dans la mesure où elles tendent à l'annulation de la décision de rejet, par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'écono

mie, des finances et du budget chargé du budget, de son recours ...

Vu, enregistré le 26 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt en date du 12 juin 1990 par lequel la cour administrative de Lyon a décidé, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre au Conseil d'Etat les conclusions de la requête présentée pour Mlle X..., demeurant Abbaye de Rosenland, Baccara III, chemin de Fabron à Nice (06000) dans la mesure où elles tendent à l'annulation de la décision de rejet, par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget chargé du budget, de son recours gracieux ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1988 et transmise à la cour administrative d'appel de Lyon par décision du président de la 7ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989, présentée pour Mlle X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 17 décembre 1987 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 18 avril 1986 par laquelle le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget chargé du budget, a rejeté sa demande de remise gracieuse des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1977 à 1981, dans les rôles de la commune de Nice ;
2°) annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du ministre des finances en date du 7 septembre 1981 et la note du chef du service de législation fiscale du ministère de l'économie et des finances en date du 7 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes du 1°) de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales l'administration peut accorder sur demande du contribuable "des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence" ; que par lettre en date du 25 octobre 1982, Mlle X... a demandé au directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes la remise gracieuse des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies à son nom au titre des années 1977 à 1981 ; que cette demande a été rejetée par une décision du directeur en date du 27 septembre 1985 et confirmée le 18 avril 1986, après recours de l'intéressée, auprès du ministre délégué auprès du ministre d'tat, ministre de l'économie, des finances et du budget chargé du budget ;
Considérant, en premier lieu, que les décisions rendues par l'administration fiscale sur les demandes de remise gracieuse dont elle est saisie par les contribuables n'entrent dans aucune des catégories d'actes administratifs que les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 prescrivent de motiver ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration fiscale de motiver les décisions par lesquelles elle rejette une demande de remise gracieuse ; que par suite l'absence de motivation des décisions attaquées est sans influence sur leur légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder à Mlle X... la remise gracieuse qu'elle sollicitait des impositions à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1977 à 1981 ont été rendues après examen de la situation personnelle de l'intéressée et qu'en statuant comme il l'a fait sur les demandes de l'intéressée le directeur des services fiscaux n'a commis aucune erreur de fait et n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de la requérante ;
Considérant enfin que Mlle X... n'est pas fondée, en tout état de cause, à se prévaloir d'une note interne à l'administration en date du 7 mai 1982 qui n'a pas été publiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 118827
Date de la décision : 08/10/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L247
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1993, n° 118827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118827.19931008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award