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08/10/1993 | FRANCE | N°127113

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 octobre 1993, 127113


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée Gérard Unger Conseil, dont le siège est ... ; la société à responsabilité limitée Gérard Unger Conseil demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le paragraphe 2 du chapitre C8 de l'instruction en date du 16 mars 1984 de la direction générale des impôts relative au régime d'exonération des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par les entreprises nouvelles prévu à l'article 44 quater du code géné

ral des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 7 de la loi n...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée Gérard Unger Conseil, dont le siège est ... ; la société à responsabilité limitée Gérard Unger Conseil demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le paragraphe 2 du chapitre C8 de l'instruction en date du 16 mars 1984 de la direction générale des impôts relative au régime d'exonération des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par les entreprises nouvelles prévu à l'article 44 quater du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 7 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ;
Considérant que si les bénéfices des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont, quelle que soit la nature de leur activité, imposés, en vertu de l'article 209-I du code général des impôts, en tant que bénéfices industriels et commerciaux, il résulte néanmoins des travaux préparatoires de l'article 7 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 dont sont issues les dispositions précitées de l'article 44 quater, que le législateur a entendu réserver le régime prévu audit article aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou commerciale, et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ; que, dès lors, en précisant que "les activités relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles n'ouvrent pas droit aux allègements fiscaux, et ce, alors même qu'elles seraient exercées par des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés à raison de leur forme (sociétés anonymes ou sociétés à responsabilité limitée par exemple)", l'instruction attaquée en date du 16 mars 1984 s'est bornée à commenter la loi sans rien y ajouter ; que, par suite, la requête de la société à responsabilité limitée Gérard Unger Conseil, dirigée contre une disposition ne présentant pas un caractère réglementaire, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Gérard Unger Conseil est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Gérard Unger Conseil et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 127113
Date de la décision : 08/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE - ECONOMIE ET FINANCES - Instruction du 16 mars 1984 commentant l'article 44 quater du C - G - I.

01-01-05-03-02-01, 19-01-01-005-05, 54-01-01-02-04 En précisant que les activités relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles n'ouvrent pas droit à l'exonération prévue à l'article 44 quater du C.G.I., l'instruction du 16 mars 1984 (chapitre C8, paragraphe 2) s'est bornée à commenter la loi sans rien y ajouter.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - INSTRUCTIONS - Légalité - Instruction du 16 mars 1984 commentant l'article 44 quater du C - G - I - (1).

19-04-02-01-01-03 Il résulte des travaux préparatoires que le législateur a entendu réserver le régime d'exonération prévu à l'article 44 quater du C.G.I. aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou commerciale et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature (1) (2).

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) - Exonération des entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 (article 44 quater) - Exonération des entreprises ayant une activité non commerciale ou agricole - Absence (1) (2).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES - Instruction de la direction générale des impôts - Instruction de la direction générale des impôts commentant l'article 44 quater du code général des impôts.


Références :

CGI 44 quater, 209
Instruction du 16 mars 1984 DGI décision attaquée confirmation
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 7, art. 44 quater loi de finances pour 1984

1. Comp., en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, 1974-02-20, S.A. Elsa, p. 127 ;

1977-02-04, Société "Centre de médecine physique et de rééducation fonctionnelle", p. 70. 2. Comp., en matière de B.I.C., 1992-05-22, SPA Raffaella, T. p. 867. 3. Comp. CAA Paris 1992-05-07, Ministre du budget c/ S.A. Solving, p. 526


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1993, n° 127113
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:127113.19931008
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