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08/10/1993 | FRANCE | N°128099

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 octobre 1993, 128099


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1991, présentée par Mme Yvonne X..., demeurant ... à Saint-Malo de Guersac-Montoir de Bretagne (44550) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire de Saint-Malo de Guersac en date du 11 juillet 1988 lui accordant le permis de construire des boxes à chevaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra

tives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1991, présentée par Mme Yvonne X..., demeurant ... à Saint-Malo de Guersac-Montoir de Bretagne (44550) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire de Saint-Malo de Guersac en date du 11 juillet 1988 lui accordant le permis de construire des boxes à chevaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme, les renseignements portés sur le panneau par lequel le bénéficiaire du permis de construire doit assurer l'affichage dudit permis sur le terrain d'assiette de la construction "doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier" ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier, notamment des documents photographiques fournis par les requérants, que les renseignements figurant sur le panneau par lequel le permis accordé aurait été affiché n'étaient, en tout état de cause, pas lisibles de la voie publique ; que, par suite, le permis de construire délivré à Mme X... n'a pas été régulièrement affiché sur le terrain d'assiette de la construction projetée ; qu'ainsi le délai de recours n'a pas commencé à courir à l'égard des tiers ; que, dès lors, la demande de M. Y... tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 11 juillet 1988 était recevable lorsqu'elle a été présentée le 2 mai 1990 devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ayants-droit de Mme X..., décédée, ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a regardé comme recevable le recours de M. Y... et annulé l'arrêté du maire de Saint-Malo de Guersac en date du 11 juillet 1988 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. René X..., Maurice X..., Bertrand X..., André X..., Dominique X..., à M. Alphonse Y..., au maire de Saint-Malo de Guersac et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 128099
Date de la décision : 08/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Code de l'urbanisme A421-7


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1993, n° 128099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:128099.19931008
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