Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1991 et 24 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Z..., demeurant lieudit Testavin au Muy (83000) ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a, faisant droit à la requête de M. X... et autres, annulé l'arrêté du 18 mars 1988 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé un permis de construire aux requérants ;
2°) rejette la demande de M. X... et autres devant le tribunal administratif :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 63 766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84 819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article UB 6 du plan d'occupation des sols rendu public dans la commune de Saint-Agnès, la construction projetée par M. et Mme Z... devait être implantée à 5 mètres de l'alignement de la voie publique ; que le permis de construire délivré le 18 mars 1988 à M. et Mme Z... autorise la construction avec un recul de 2,50 mètres seulement ; que si les requérants font valoir que l'autorisation a été motivée par le fait qu'ils se sont engagés à céder à la commune une bande de terrain de 2,50 mètres de large le long du chemin communal pour permettre son élargissement, cette circonstance, qui d'ailleurs aboutira à implanter la construction projetée à l'alignement de la voie publique, n'est pas de nature à justifier qu'il fût déroger à la marge de reculement, dérogation qui, eu égard à son importance, ne peut être qualifiée d'"adaptation mineure" au sens de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire qui leur a été délivré le 18 mars 1988 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., à Mme Y... et autres et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.