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08/10/1993 | FRANCE | N°136476

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 08 octobre 1993, 136476


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Juvino X...
Y..., demeurant ... ; M. LOPES Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 décembre 1991 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Juvino X...
Y..., demeurant ... ; M. LOPES Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 décembre 1991 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur le jugement de première instance :
Considérant que la convention européenne des droits de l'homme ne reconnaît aucun droit pour un étranger de se maintenir irrégulièrement sur le territoire d'un pays signataire ; que le moyen tiré de ce que le recours ouvert contre un arrêté de reconduite à la frontière n'aurait pas le caractère d'un recours effectif, au sens de l'article 13 de la convention, est donc en tout état de cause inopérant ;
Sur la régularité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 selon lesquelles les dispositions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que M. LOPES Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir respecté la procédure instituée par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été signé par le secrétaire général de la préfecture ayant reçu délégation à cet effet ; que la circonstance que la copie de la décision ne porterait pas la signature de son auteur est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui expose les éléments de droit et de fait qui sont le fondement de la mesure de reconduite, est suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. LOPES Y..., ressortissant capverdien, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et d'invitation à quitter le territoire prise par le préfet de police le 1er août 1988 ; que, par suite, il se trouvait dans le cas, prévu à l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le requérant n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la mesure de refus de séjour, devenue définitive au jour de sa requête et qu'en tout état de cause les dispositions de l'article 25-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, invoquées par M. LOPES Y..., ne font pas obstacle à ce qu'un refus soit opposé à une demande de titre de séjour émanant d'un mineur ;
Considérant que si l'intéressé déclare avoir des attaches familiales en France et n'en avoir plus aucune au Cap-Vert, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté discuté porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LOPES Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. LOPES Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LOPES Y... au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 136476
Date de la décision : 08/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1993, n° 136476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136476.19931008
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