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08/10/1993 | FRANCE | N°137952

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 08 octobre 1993, 137952


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Zohra X..., demeurant chez M. Y..., 18, passage de Ménilmontant à Paris (75011) ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 mai 1992 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce

t arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Zohra X..., demeurant chez M. Y..., 18, passage de Ménilmontant à Paris (75011) ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 mai 1992 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X..., ressortissante algérienne entrée sur le territoire le 5 mai 1991, s'y est maintenue pendant plus de trois mois sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas, prévu à l'article 22-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle était sur le point de se marier avec un ressortissant pakistanais résidant régulièrement en France, il ne résulte pas de cette circonstance, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté porte à son droit au respect de sa vie familiale, reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondemantales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que cet arrêté ne porte pas davantage atteinte à son droit à se marier et à fonder une famille, et ne méconnaît donc pas l'article 12 de ladite convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et del'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 1993, n° 137952
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 08/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137952
Numéro NOR : CETATEXT000007839312 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-08;137952 ?
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