Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahmoud X..., demeurant ..., bloc C à Le Cannet (06110) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1992 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mai 1992 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière doivent être "enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté" ; qu'il résulte de ces dispositions que ces requêtes ne sont pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans le délai de vingt-quatre heures pour être expédiées au tribunal ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande formée par M. X... en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 21 mai 1992, qui faisait mention des voies et délais de recours et a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'intéressé le 5 juin 1992, a été présentée au tribunal administratif de Nice le 12 juin 1992 ; que, dès lors, même si, comme l'affirme M. X..., ce retard est imputable aux délais postaux, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.