Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 juillet 1992, 17 juillet 1992 et 6 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Marie-Emma X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 juillet 1992 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 2 juillet 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... lui a été notifiée le vendredi 3 juillet 1992 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre la décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Montpellier n'a été enregistrée que le 6 juillet 1992, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et était donc tardive ;
Considérant que les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux litiges relatifs aux reconduites à la frontière ; que Mlle X... ne peut donc utilement soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour avoir méconnu lesdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au préft de l'Hérault et au ministre d'Etat, ministrede l'intérieur et de l'aménagement du territoire.