Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 11 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sidy X..., demeurant chez M. Abdoul X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 juin 1992 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière doivent être "enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté" ;
Considérant que M. X... ne conteste pas avoir reçu notification de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 23 juin 1992, notification qui comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision, au plus tard le 26 juin 1992, date à laquelle il a formé contre elle un recours devant le président du tribunal administratif de Paris ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce recours n'a été enregistré que le 30 juin 1992, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures et était donc tardif ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.