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08/10/1993 | FRANCE | N°139670

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 octobre 1993, 139670


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1992, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 20 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision en date du 18 juin 1992 décidant la reconduite de M. Mehmet X... à destination de la Turquie ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant

le tribunal administratif de Rouen, dirigées contre ladite décision ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1992, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 20 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision en date du 18 juin 1992 décidant la reconduite de M. Mehmet X... à destination de la Turquie ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen, dirigées contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la qualité de réfugié a été reconnue à M. X... par une décision de la commission des recours des réfugiés du 16 juin 1993 et que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a, par application de l'article 15-10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, délivré à M. X... un titre de séjour en cette qualité ; que cette dernière décision doit être regardée comme abrogeant l'arrêté du 18 juin 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., ainsi que la décision du même jour décidant la reconduite de l'intéressé vers son pays d'origine, qui n'ont reçu aucune exécution ; que, par suite tant les conclusions de la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME dirigées contre le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision fixant le pays à destination duquel M. X... devait être reconduit, que les conclusions d'appel incident de M. X... tendant à l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 juin 1992 et à l'annulation de cet arrêté, sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME ni sur les conclusions d'appel incident de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - Non-lieu - Existence - Etranger ayant obtenu un titre de séjour postérieurement à l'enregistrement de sa requête contre un arrêté de reconduite et la décision fixant le pays de destination.

335-03-03-05, 54-05-05-02 Etranger ayant obtenu la qualité de réfugié postérieurement à l'introduction de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière. Le titre de séjour qui lui a été délivré en application de l'article 15-10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être regardé comme abrogeant l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision du même jour décidant la reconduite de l'intéressé vers son pays d'origine, qui n'ont reçu aucune exécution. Non-lieu à statuer sur la requête tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision de reconduite à la frontière.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - Abrogation de la décision attaquée qui n'a produit aucun effet - Demande d'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de reconduire un étranger vers son pays d'origine - Abrogation implicite - avant toute exécution - par l'octroi d'un titre de séjour en qualité de réfugié.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15 10°


Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 1993, n° 139670
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 08/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139670
Numéro NOR : CETATEXT000007838578 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-08;139670 ?
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