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08/10/1993 | FRANCE | N°139674

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 08 octobre 1993, 139674


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 18 juin 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fahrettin X... et la décision du même jour décidant la reconduite de l'intéressé à destination de la Turquie ;
2°) de re

jeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 18 juin 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fahrettin X... et la décision du même jour décidant la reconduite de l'intéressé à destination de la Turquie ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 19 février 1991, confirmée le 2 juillet 1991 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification, le 10 janvier 1992, de la décision du 9 janvier 1992 du PREFET DE LA SEINE-MARITIME lui refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que l'intéressé se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;
Considérant que si M. X..., qui avait été invité à se présenter à la préfecture le 18 juin, n'a pu y être entendu avant l'intervention de l'arrêté attaqué, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'aurait pas procédé à l'examen de l'ensemble de la situation de M. X... avant de prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière, ni qu'il se soit fondé sur des éléments de fait incomplets ou inexacts ; que par suite le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce que l'arrêté du 18 juin 1992 n'aurait pas été pris en toute connaissance de cause de la situation personnelle de M. X... et serait, par suite, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour annuler ledit arrêté, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du préfet ordonnant la reconduite de M. X... à estination de son pays d'origine ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
En ce qui concerne l'arrêté du 18 juin 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant que les litiges concernant les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations de la convention est donc inopérant ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ne sont pas applicables aux arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière pris en application de l'article 22 de ladite ordonnance ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions dudit article 8 ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant que M. X... ne justifie pas d'une vie familiale sur le territoire français à laquelle porterait atteinte la mesure de reconduite attaquée ; qu'il n'est par suite, pas fondé à invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment du bulletin d'hospitalisation produit par l'intéressé, que M. X... ait été hors d'état de supporter un voyage sans danger pour sa santé ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a donc pu, sans commettre d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, décider qu'il sera reconduit à la frontière ;
En ce qui concerne la décision ordonnant la reconduite de M. X... dans son pays d'origine :
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été, comme il a été dit ci-dessus, rejetée par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés ; que si M. X... invoque la publicité faite sur sa participation à une grève de la faim, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à établir l'existence des risques allégués par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine ; que si M. X... fait état, par ailleurs, de la situation actuelle en Turquie, de son appartenance ethnique et de son engagement politique, l'intéressé ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle permettant de regarder comme établies des circonstances de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2.2 du protocole n° 4 à ladite convention auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions de M. X... dirigées tant contre l'arrêté du 18 juin 1992 que contre la décision ordonnant la reconduite de M. X... vers son pays d'origine ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen en date du 20 juin 1992 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 139674
Date de la décision : 08/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 2, art. 3
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22
Protocole n° 4 art. 2-2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1993, n° 139674
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139674.19931008
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