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08/10/1993 | FRANCE | N°139675

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 08 octobre 1993, 139675


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1992, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 18 juin 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ali X... et la décision du même jour décidant la reconduite de l'intéressé à destination de la Turquie ;
2°) de rejeter

les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal admin...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1992, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 18 juin 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ali X... et la décision du même jour décidant la reconduite de l'intéressé à destination de la Turquie ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 19 juillet 1990, confirmée le 4 décembre 1990 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification, le 10 janvier 1991, de la décision du 8 janvier 1991 du PREFET DE LA SEINE-MARITIME lui refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que l'intéressé se trouvait donc pas le cas prévu par l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;
Considérant que si M. X... a produit devant le tribunal administratif de Rouen une lettre du 19 janvier 1992 émanant de son épouse restée en Turquie selon laquelle il serait recherché par les autorités turques, il ne résulte pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'aurait pas tenu compte, avant de prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière, de tous les éléments d'information fournis par l'intéressé ; que par suite le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce que l'arrêté du 18 juin 1992 n'aurait pas tenu compte de la situation personnelle de M. X... et serait par suite entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, pour annuler ledit arrêté ainsi que, par voie de conséquence, la décision du préfet ordonnant la reconduite de M. X... à destination de son pays d'origine ;

Considérant toutefois qu'il appartient aujuge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
En ce qui concerne l'arrêté du 18 juin 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant que les litiges concernant les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations de la convention est donc inopérant ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que les dispositions de l'article 8 du 28 novembre 1983 ne sont pas applicables aux arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière pris en application de l'article 22 de ladite ordonnance ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions dudit article 8 ne peut en tout état de cause être accueilli ;
Considérant que l'arrêté attaqué qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant que M. X... ne justifie pas d'une vie familiale sur le territoire français à laquelle porterait atteinte la mesure de reconduite attaquée ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment du bulletin d'hospitalisation produit par l'intéressé, que M. X... ait été hors d'état de supporter un voyage sans danger pour sa santé ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a donc pu, sans commettre d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, décider qu'il sera reconduit à la frontière ;
En ce qui concerne la décision ordonnant la reconduite de M. X... dans son pays d'origine :
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit reconnue la qualité de réfugié politique a été, comme il a été dit ci-dessus, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés ; que si M. X... invoque la publicité faite sur sa participation à une grève de la faim, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à établir l'existence des risques allégués par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine ; que si M. X... fait état par ailleurs de la situation actuelle en Turquie, de son appartenance ethnique et de son engagement politique, les éléments produits par l'intéressé et relatifs à sa situation personnelle ne permettent pas de regarder comme établies des circonstances de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que M. X... n'est par suite, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2.2. du protocole n° 4 à ladite convention auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions de M. X... dirigées tant contre l'arrêté du 18 juin 1992 que contre la décision ordonnant la reconduite de M. X... vers son pays d'origine ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen en date du 20 juin 1992 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Y... le tribunal administratif de Rouen sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 2, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 8
Protocole n° 4 art. 2-2


Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 1993, n° 139675
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 08/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139675
Numéro NOR : CETATEXT000007838860 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-08;139675 ?
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