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08/10/1993 | FRANCE | N°139839

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 08 octobre 1993, 139839


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Y..., demeurant chez M. X... Veli, ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 mai 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, not...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Y..., demeurant chez M. X... Veli, ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 mai 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant turc, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision l'invitant à quitter le territoire prise par le préfet de police le 3 mars 1992 ; que, par suite, il se trouvait dans le cas, prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. Y... s'est vu refuser la qualité de réfugié par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 août 1991, décision confirmée par la commission des recours des réfugiés le 7 novembre de la même année ; qu'ainsi il pouvait, contrairement à ce qu'il soutient, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que M. Y... n'apporte aucune précision sur les attaches familiales qu'il déclare avoir en France ; qu'il ne peut utilement se prévaloir des dispositions des circulaires des 17 mai 1985, 5 août 1987 et 23 juillet 1991 qui sont dépourvues de valeur réglementaire ; que s'il n'a pas troublé l'ordre public et a travaillé pendant douze mois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la mesure attaquée ;
Sur la décision complémentaire fixant le pays de destination :
Considérant que l'arrêté litigieux doit être regardé comme prévoyant la reconduite de M. Y... dans son pays d'origine, la Turquie ;

Considérant que l'intéressé, qui déclare que son retour en Turquie l'exposerait à de grands risques, n'apporte aucun élément de nature à corroborer cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sarequête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., aupréfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et del'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 139839
Date de la décision : 08/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Circulaire du 17 mai 1985
Circulaire du 05 août 1987
Circulaire du 23 juillet 1991
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1993, n° 139839
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139839.19931008
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