Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Y..., demeurant chez M. X... Veli, ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 mai 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant turc, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision l'invitant à quitter le territoire prise par le préfet de police le 3 mars 1992 ; que, par suite, il se trouvait dans le cas, prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. Y... s'est vu refuser la qualité de réfugié par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 août 1991, décision confirmée par la commission des recours des réfugiés le 7 novembre de la même année ; qu'ainsi il pouvait, contrairement à ce qu'il soutient, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que M. Y... n'apporte aucune précision sur les attaches familiales qu'il déclare avoir en France ; qu'il ne peut utilement se prévaloir des dispositions des circulaires des 17 mai 1985, 5 août 1987 et 23 juillet 1991 qui sont dépourvues de valeur réglementaire ; que s'il n'a pas troublé l'ordre public et a travaillé pendant douze mois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la mesure attaquée ;
Sur la décision complémentaire fixant le pays de destination :
Considérant que l'arrêté litigieux doit être regardé comme prévoyant la reconduite de M. Y... dans son pays d'origine, la Turquie ;
Considérant que l'intéressé, qui déclare que son retour en Turquie l'exposerait à de grands risques, n'apporte aucun élément de nature à corroborer cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sarequête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., aupréfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et del'aménagement du territoire.