La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1993 | FRANCE | N°139840

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 08 octobre 1993, 139840


Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. ABD X..., demeurant ... ; M. ABD X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er juin 1992 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 a...

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. ABD X..., demeurant ... ; M. ABD X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er juin 1992 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. ABD X..., ressortissant égyptien, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et d'invitation à quitter le territoire prise par le préfet de police le 12 mars 1992 ; que, par suite, il se trouvait dans le cas, prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le requérant, qui déclare disposer désormais d'un logement lui permettant de prétendre à une admission au séjour au titre du regroupement familial, ne peut valablement exciper de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour, qui reposait notamment sur l'exiguïté de son logement, ladite décision étant devenue définitive au jour de sa requête ; qu'il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de demander à l'autorité administrative l'abrogation du refus de séjour par suite du changement intervenu dans les circonstances de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ABD X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. ABD X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ABD X..., au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur etde l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 1993, n° 139840
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 08/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139840
Numéro NOR : CETATEXT000007838867 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-08;139840 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award