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08/10/1993 | FRANCE | N°140704

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 08 octobre 1993, 140704


Vu la requête, enregistrée le 25 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 23 juillet 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kimoni X...
Y..., alias Y...
Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administrati

f de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 ...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 23 juillet 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kimoni X...
Y..., alias Y...
Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Kimoni X...
Y... a sollicité le bénéfice du statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 3 juillet 1986, confirmée le 1er avril 1989 par la commission des recours des réfugiés ; que le préfet des Yvelines lui ayant alors refusé la délivrance d'un titre de séjour par une décision en date du 28 décembre 1989, M. Kimoni X...
Y... se trouvait, à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, dans la situation où, en vertu des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que si l'intéressé a présenté, sous le nom de M. Mawisa Z..., une nouvelle demande tendant à obtenir le statut de réfugié sous cette nouvelle identité, cette demande, d'ailleurs rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 juin 1992, avait manifestement pour seul objet de faire échec à une décision de reconduite à la frontière ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'existence d'un recours formé contre cette nouvelle décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides devant la commission des recours des réfugiés ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. Kimoni X...
Y... ;

Considérant que l'intéressé n'établit aucune circonstance qui fasse obstacle à la décision de reconduite à destination de son pays d'origine prise en même temps que l'arrêté susmentionné du 23 juillet 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préft est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 juillet1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Kimoni X...
Y... aliasMawisa Z... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. Kimoni X...
Y... alias Y...
Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 1993, n° 140704
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 08/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140704
Numéro NOR : CETATEXT000007838870 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-08;140704 ?
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