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08/10/1993 | FRANCE | N°142008

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 08 octobre 1993, 142008


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1992, présentée par M. Tomas Joaquim X... SILVA, demeurant chez M. Joseph X... Silva 5, cité du Parc municipal à Meulan (78250) ; M. X... SILVA demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juillet 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mai 1992 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1992, présentée par M. Tomas Joaquim X... SILVA, demeurant chez M. Joseph X... Silva 5, cité du Parc municipal à Meulan (78250) ; M. X... SILVA demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juillet 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mai 1992 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter, par ordonnance, des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ne sont pas applicables au jugement des requêtes formées contre des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, qui est régi par les seules dispositions de l'article 22 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 10 janvier 1990 ; que, par suite, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté, en raison de sa tardiveté, la demande formée par M. X... SILVA contre l'arrêté du 7 mai 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... SILVA ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Yvelines ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... SILVA lui a été notifié le 27 juin 1992 et que cette notification indiquait les voies et délais de recours contre cette décision ; qu'il suit de là que la demande de M. X... SILVA présentée au tribunal administratif de Versailles le 20 juillet 1992, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, est tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée du président du tribunal administratif de Versailles du 21 juillet 1992 est annulée.
Article 2 : La demande de M. X... SILVA dirigée contre l'arrêté dupréfet des Yvelines du 7 mai 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... SILVA, aupréfet des Yvelines et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur etde l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 1993, n° 142008
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 08/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 142008
Numéro NOR : CETATEXT000007838873 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-08;142008 ?
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