La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1993 | FRANCE | N°142122

France | France, Conseil d'État, Section, 08 octobre 1993, 142122


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 23 septembre 1992 en tant qu'il a, d'une part, rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 dans le canton de Saint-Brice en Coglès et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Jean Y... à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article

L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 23 septembre 1992 en tant qu'il a, d'une part, rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 dans le canton de Saint-Brice en Coglès et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Jean Y... à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) annule ces opérations électorales et condamne M. Y... au versement de cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 222 du code électoral, relatif au contentieux des élections au conseil général, "les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du Conseil général et par le préfet devant le tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article L. 210-1 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 19 juillet 1976, "tout candidat au Conseil général doit obligatoirement avant le premier tour souscrire une déclaration de candidature ... Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits" ; qu'en raison du lien ainsi établi entre les opérations électorales du premier et du second tour, tout candidat à une élection au Conseil général, même s'il a été éliminé ou s'est retiré et n'a donc pas participé au second tour du scrutin, est recevable à demander l'annulation de l'élection acquise à l'issue du second tour ;
Considérant qu'il suit de là que M. X..., candidat le 22 mars 1992 à l'élection aux fonctions de conseiller général dans le canton de Saint-Brice de Coglès (Ille-et-Vilaine), est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déclaré irrecevable sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont abouti, le 29 mars 1992 à l'élection dans ce canton de M. Y... en qualité de conseiller général ; que ce jugement doit donc être annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. X... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ; que si M. Y... a adressé à tous les électeurs du canton un document intitulé "Jean Y... au SIRCEB pour la solidarité intercommunale", la diffusion par les soins de l'intéressé de ce tract tendant à mettre en valeur son action personnelle à la tête du syndicat intercommunal pour la recherche et la création d'emploi du canton de Saint-Brice en Coglès ne saurait être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L.52-1 ;
Considérant, d'autre part, que le grief tiré de l'omission de certaines dépenses dans le compte de la campagne de M. Y... n'a été présenté par M. X... que dans une lettre adressée au tribunal administratif le 18 septembre 1992 ; qu'il est donc tardif et n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de M. X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. Y... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. Y... n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que dès lors les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que ces conclusions soient accueillies ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 23 septembre 1992 est annulé.
Article 2 : La protestation de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - Interdiction de toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité pendant les six mois précédant le scrutin (second alinéa de l'article L - 52-1 du code électoral) - Violation - Absence - Tract diffusé par le candidat.

28-005-02, 28-03-04-02-02 Ne constitue pas une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité, interdite par l'alinéa 2 de l'article L.52-1 du code électoral, la diffusion par les soins du candidat à une élection cantonale d'un tract tendant à mettre en valeur son action personnelle à la tête du syndicat intercommunal pour la recherche et la création d'emploi du canton.

ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS - Tract diffusé par les soins du candidat - Violation du second alinéa de l'article L - 52-1 du code électoral - Absence.

28-08-01-01-01, 54-01-04-02-01 Tout candidat à une élection au conseil général, même s'il a été éliminé ou s'est retiré et n'a donc pas participé au second tour de scrutin, est recevable à demander l'annulation de l'élection acquise à l'issue du second tour.

- RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE DU REQUERANT - QUALITE POUR AGIR - Elections au conseil général - Candidat au premier tour absent du second tour de scrutin - Recevabilité à demander l'annulation de l'élection acquise à l'issue du second tour (1).

28-08-05-02-01, 54-07-01-04-01-01 Le juge de l'élection ne soulève pas d'office un moyen tiré de l'irrégularité du compte de campagne déposé par un candidat (sol. impl.).

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS D'ORDRE PUBLIC - Absence - Irrégularité du compte de campagne.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Elections - Election acquise à l'issue du second tour de scrutin - Candidat au premier tour absent du second (1).

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE - Moyen tiré de l'irrégularité du compte de campagne (sol - impl - ).


Références :

Code électoral L222, L210-1, R120, L52-1
Loi 76-665 du 19 juillet 1976
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Ab. jur. 1975-06-11, Elections cantonales de Tarascon, T. p. 1062


Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 1993, n° 142122
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 08/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 142122
Numéro NOR : CETATEXT000007839162 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-08;142122 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award