La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1993 | FRANCE | N°143126

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 08 octobre 1993, 143126


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1992, présentée par M. Issza X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 novembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 octobre 1992 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ord

onnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 198...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1992, présentée par M. Issza X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 novembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 octobre 1992 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ne sont pas applicables au jugement des requêtes formées contre des arrêtés de reconduite à la frontière, qui est régi par les seules dispositions de l'article 22 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 10 janvier 1990 ; que, par suite, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté, en raison de sa tardiveté, le recours dirigé contre l'arrêté du 2 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Issa X..., est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "1 - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 2 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifiée le 6 novembre 1992 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles n'a été enregistrée que le 12 novembre 1992 soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et était donc irrecevable pour cause de tardiveté ;
Article 1er : L'ordonnance susisée du président du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : La demande de M. X... dirigée contre l'arrêté du 2 octobre 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière et le surplus desconclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 143126
Date de la décision : 08/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1993, n° 143126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:143126.19931008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award