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08/10/1993 | FRANCE | N°89440

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 octobre 1993, 89440


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1987 et le mémoire complémentaire enregistré les 24 septembre 1987, 24 décembre 1987 et 28 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Monique X..., demeurant ..., bâtiment B, porte 587 à Paris (75019) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983, dans la commune de Charme, Loiret, ai

nsi que sa contestation relative au recouvrement des impositions cont...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1987 et le mémoire complémentaire enregistré les 24 septembre 1987, 24 décembre 1987 et 28 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Monique X..., demeurant ..., bâtiment B, porte 587 à Paris (75019) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983, dans la commune de Charme, Loiret, ainsi que sa contestation relative au recouvrement des impositions contestées ;
2°) prononce la décharge de cette imposition et décide le remboursement des sommes recouvrées à tort et le remboursement des frais qu'elle a exposés, pour un montant de 1 500 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la demande relative à l'année 1981 :
Considérant que Mlle X..., qui avait demandé l'exonération de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre des années 1981, 1982 et 1983, pour la maison dont elle est propriétaire à Charme (Loiret), soutient seulement d'une part, que le recouvrement de la taxe en cause a donné lieu à des retenues excessives et injustifiées sur le montant de sa pension d'invalidité, et d'autre part, que les impositions en cause n'auraient pas dû être recouvrées en raison de sa situation d'invalide sans ressources ;
Considérant, d'une part, que si Mlle X... critique les recouvrements effectués sur sa pension, il résulte des pièces produites, tant par elle-même que par l'administration, que les sommes ainsi prélevées sur la pension servie par la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France (CRAMIF), de l'échéance du 1er janvier 1984 à celle du 1er janvier 1985, correspondent exactement aux sommes dues au titre de la taxe d'habitation afférente aux années 1981, 1982 et 1983, majorées des pénalités pour paiement hors délai et des frais de recouvrement, soit au total 1 561 F ; que si la somme de 581 F a été mentionnée à tort comme relative à la taxe foncière due au titre de 1984 dans l'avis à tiers détenteur en date du 12 juin 1984 délivré à la CRAMIF par le percepteur de Châtillon-Coligny, l'administration a précisé à Mlle X... par lettre du 20 mars 1985 que ladite somme représentait le montant de la taxe d'habitation établie au titre de l'année 1983 ; quedans ces conditions le moyen tiré par l'intéressée de ce que lesdits prélèvements seraient injustifiés et excessifs manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que si, comme le soutient Mlle X..., ses demandes tendaient également à obtenir une remise gracieuse de la taxe contestée par application du 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, il ne résulte pas de l'instruction que les décisions prises sur ces demandes soient entachées d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin, que si Mlle X... entend contester la taxe d'habitation mise à sa charge au titre des années postérieures à 1983, lesdites conclusions présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans ait rejeté ses demandes ;
Sur la demande de remboursement de frais :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Monique X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L247
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 1993, n° 89440
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 08/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89440
Numéro NOR : CETATEXT000007634517 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-08;89440 ?
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