La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1993 | FRANCE | N°98028

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 octobre 1993, 98028


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1988 et le 23 juin 1988, présentés par Mme Bernadette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 juin 1984 du maire de Mons-en-Baroeul (Nord) lui infligeant un blâme ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette decision ;
Vu les autres pièces du dossier ;<

br> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1988 et le 23 juin 1988, présentés par Mme Bernadette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 juin 1984 du maire de Mons-en-Baroeul (Nord) lui infligeant un blâme ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette decision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 17 février 1988 par lequel celui-ci a rejeté sa demande dirigée contre le blâme que lui a infligé le maire de Mons-en-Baroeul par arrêté du 13 juin 1984, Mme X... soutient que le maire de ladite commune lui aurait manifesté une hostilité systématique depuis un précédent blâme infligé par arrêté du 9 juillet 1982, elle ne l'établit pas ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de Mons-en-Baroeul et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-08-02 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 1993, n° 98028
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 08/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98028
Numéro NOR : CETATEXT000007834659 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-08;98028 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award