Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1993, présentée pour M. François-Xavier X..., demeurant ... ; M. François-Xavier X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins du 24 février 1993 rejetant sa requête dirigée contre la décision du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Rhône-Alpes, lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant 45 jours ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. François-Xavier X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 susvisé : dans tous les autres cas, le sursis peut être ordonné, à la demande du requérant, ..., si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait pour lui de l'exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins en date du 24 février 1993, présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que l'un au moins des moyens invoqués par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. X... contre la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, du 24 février 1993, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François-Xavier X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.