La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1993 | FRANCE | N°104818

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 octobre 1993, 104818


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 janvier 1989, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Eure-et-Loir en date du 26 novembre 1987 refusant de lui attribuer pour une nouvelle période triennale l'insigne "grand invalide civil" (GIC) ;
2°) annule la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 26 novembre 1987 ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 janvier 1989, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Eure-et-Loir en date du 26 novembre 1987 refusant de lui attribuer pour une nouvelle période triennale l'insigne "grand invalide civil" (GIC) ;
2°) annule la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 26 novembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les mesures prévues par la circulaire du 14 mars 1986 des ministres des affaires sociales et de la solidarité, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de l'intérieur et de la décentralisation relative à l'attribution de l'insigne "grand invalide civil" (GIC) ne trouvent leur fondement dans aucune disposition législative ou règlementaire ; que, dans ces conditions, ladite circulaire n'a pu conférer à M. X... aucun droit au bénéfice des mesures qu'elle prévoit ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 novembre 1987 refusant de lui attribuer à nouveau l'insigne "grand invalide civil" ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et dela ville.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 104818
Date de la décision : 13/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE.

DECORATIONS ET INSIGNES - AUTRES DECORATIONS ET INSIGNES.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - CIRCULATION DES VEHICULES.


Références :

Circulaire du 14 mars 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1993, n° 104818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:104818.19931013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award