Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1989 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 février 1989, en tant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du Premier ministre, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité en date du 7 octobre 1987 plaçant M. Michel X..., sous-brigadier de la police nationale, en position hors cadres ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... contre cet arrêté devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de l'arrêté interministériel du 7 octobre 1987 le mettant en position hors cadres à compter du 1er janvier 1987, M. Michel X..., sous-brigadier de la police nationale placé jusqu'à cette dernière date en position de détachement, avait fait valoir, d'une part, que la décision du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité en date du 5 novembre 1986 refusant de renouveler son détachement au-delà du 31 décembre 1986 était entachée d'une illégalité et, d'autre part, qu'il n'avait sollicité sa mise en position hors cadres qu'à titre subsidiaire pour le cas où le renouvellement de son détachement serait refusé ; que, pour annuler l'arrêté du 7 octobre 1987, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'annulation de la décision du 5 novembre 1986, prononcée par le jugement attaqué, privait de toute portée la demande de M. X... tendant à sa mise en position hors cadres compte tenu du caractère conditionnel de cette demande ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à prétendre que les premiers juges auraient retenu un motif tiré d'un moyen qui n'avait pas été invoqué devant eux par M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions : "Le fonctionnaire ... détaché ... auprès d'une administration dans un emploi ne conduisant pas à pension u régime général des retraites ... peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait expressément subordonné sa demande de mise en position hors cadres à la condition que le renouvellement de son détachement eût été refusé ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas fait appel du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a annulé la décision du ministre délégué chargé de la sécurité en date du 5 novembre 1986 ; qu'en raison de l'annulation de cette décision, devenue définitive, la condition posée par M. X... quant à sa mise en position hors cadres ne peut être tenue pour satisfaite ; que, dès lors, l'arrêté interministériel du 7 octobre 1987 a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 40 du décret du 16 septembre 1985 ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé cet arrêté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.