Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gilberte X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la liste des propositions d'avancement au choix au grade de secrétaire administratif de l'année 1985, établie par la commission administrative paritaire locale, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps de secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat ;
Vu le décret n° 71-138 du 18 février 1971 modifiant le décret du 16 décembre 1955 susvisé ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 16 décembre 1955, modifié notamment par le décret du 18 février 1971, "les secrétaires administratifs sont recrutés : 1° par concours ... ; 2° par voie de détachement de fonctionnaires ... En outre, lorsque six titularisations ont été effectuées dans chaque corps en application des dispositions du 1° ci-dessus, un secrétaire administratif est nommé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires de catégorie C justifiant de dix années de services publics et âgés de plus de quarante ans" ;
Considérant, d'une part, que la commission administrative paritaire locale se borne à émettre un avis sur les mérites des fonctionnaires ayant vocation à une promotion au grade de secrétaire administratif ; que cet avis ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la demande de Mme X... tendant à l'annulation de cet avis, n'est pas recevable ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions susrappelées de l'article 4 du décret du 16 décembre 1955 ne prévoient pas l'établissement d'un tableau d'avancement pour la nomination au grade de secrétaire administratif de fonctionnaires de catégorie C ; qu'il ne résulte pas du dossier qu'un tel tableau ait été en l'espèce établi ; que les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation d'un tel tableau ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant enfin que la lettre du 10 juin 1985, par laquelle le secrétaire d'Etat aux transports a rejeté le recours gracieux de Mme X..., n'avait pas, contrairment à ce que soutient cette dernière, à être motivée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.