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13/10/1993 | FRANCE | N°110225

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 octobre 1993, 110225


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 1989 et 8 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 19 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvi

er 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu l'ord...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 1989 et 8 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 19 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : (...) 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes" et qu'aux termes de l'article 33 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, les fonctionnaires qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 412-2 du code des communes : "Le conseil municipal ... fixe, par délibérations soumises à l'approbation de l'autorité supérieure, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière" ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions précitées que les agents nommés dans des emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes ne relèvent pas, en ce quiconcerne leur intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987, mais exclusivement de l'article 33 dudit décret et, le cas échéant, de l'article 34 selon lequel : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 4° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi de conseiller d'administration de la communauté urbaine du Mans occupé par M. X... à la date de publication du décret du 30 décembre 1987 a été créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes ; que l'échelle indiciaire de cet emploi établie par référence notamment à celle des deuxième, troisième et quatrième échelons de l'emploi de directeur de service administratif des villes de 40 000 à 150 000 habitants comportait initialement un indice terminal égal à l'indice brut 685 ; que si cette échelle indiciaire a été, par délibération du conseil de la communauté urbaine en date du 26 septembre 1978, revalorisée dans la même proportion que celle dont avait bénéficié l'échelle indiciaire des directeurs de service administratif de sorte que son indice terminal a été porté à 701, elle n'a fait l'objet, ultérieurement, d'aucune autre révision ; que, dès lors, l'indice terminal de l'emploi de conseiller d'administration occupé par M. X... était inférieur à l'indice brut 780 ; que, dans ces conditions, la commission d'homologation était tenue de rejeter la demande d'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X..., qui ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que l'emploi de secrétaire général de la mairie de Mehaia en Algérie et l'emploi de chef de bureau qu'il avait successivement occupés avant sa nomination comme conseiller d'administration lui auraient ouvert droit à intégration, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 29, art. 33, art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 1993, n° 110225
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 13/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110225
Numéro NOR : CETATEXT000007838728 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-13;110225 ?
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