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13/10/1993 | FRANCE | N°112542

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 octobre 1993, 112542


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dominique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 22 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 février 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifi

ée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 ...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dominique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 22 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 février 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si aux termes du 2ème alinéa de l'article 38 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret 1989 : "La commission d'homologation formule, dans les neuf mois à compter de l'expiration du délai mentionnné à l'article 37, une proposition d'intégration", le délai ainsi mentionné présente un caractère purement indicatif ; que, par suite, son expiration n'a pas eu pour effet de mettre fin à la compétence de la commission d'homologation pour statuer sur les demandes dont elle était saisie ; qu'il suit de là que Mme Dominique X... n'est pas fondée à soutenir que la décision du 22 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration serait illégale comme ayant été prise par une autorité incompétente ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 31 décembre 1987, Mme Dominique X... occupait l'emploi de chargé de mission de la communauté urbaine du Mans, emploi créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes ; qu'il est constant que l'indice terminal de l'emploi d'attaché communal de 2ème classe auquel cet emploi était assimilé était l'indice brut 579 ; que Mme Dominique X... qui ne peut invoquer aucun droit au bénéfice d'un avancement de grade ne peut se prévaloir de ce que l'indice terminal de l'emploi d'ttaché de 1ère classe est de 780 pour soutenir qu'elle pouvait légalement prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 33 du décret du 30 décembre 1987 ; que la commission était, dès lors, tenue de rejeter sa demande d'intégration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Dominique X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 22 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 112542
Date de la décision : 13/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 38, art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1993, n° 112542
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:112542.19931013
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