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13/10/1993 | FRANCE | N°115350

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 13 octobre 1993, 115350


Vu 1°), sous le n° 115 350, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 mars 1990 et 12 juillet 1990, présentés pour la REGION DE LA GUADELOUPE, représentée par le président de son conseil régional à ce dûment mandaté ; la REGION DE LA GUADELOUPE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur déféré du préfet de la REGION DE LA GUADELOUPE, annulé, d'une part, une délibération du 28 janvier 1986 du bureau

de son conseil régional en tant qu'elle approuve le contrat passé entre s...

Vu 1°), sous le n° 115 350, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 mars 1990 et 12 juillet 1990, présentés pour la REGION DE LA GUADELOUPE, représentée par le président de son conseil régional à ce dûment mandaté ; la REGION DE LA GUADELOUPE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur déféré du préfet de la REGION DE LA GUADELOUPE, annulé, d'une part, une délibération du 28 janvier 1986 du bureau de son conseil régional en tant qu'elle approuve le contrat passé entre son président et Mmes Y..., A..., X..., C...
Z..., Claire, Dampa, Danier, Cyprien, MM. E..., D... et, d'autre part, les contrats et avenants du 14 février 1986 passé entre ledit président et les personnes précitées ;
- de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu 2°), sous le n° 115 351, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 12 mars 1990 et 12 juillet 1990, présentés pour la REGION DE LA GUADELOUPE, représentée par le président de son conseil régional à ce dûment mandaté ; la REGION DE LA GUADELOUPE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur déféré du préfet de la REGION DE LA GUADELOUPE, annulé, d'une part, une délibération du 28 janvier 1986 du bureau de son conseil régional en tant qu'elle approuve le contrat passé entre son président et Mlle Marie-Pierre B... et, d'autre part, le contrat du 14 février 1986 passé entre ledit président et Mlle B... ;
- de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution et notamment son article 73 ;
Vu la loi du 19 mars 1946 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la REGION DE LA GUADELOUPE,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 115 350 et 115 351 présentent la même question à juger ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée dispose que : "Les collectivités (...) ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisonibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités (...) peuvent en outre recruter des agents non titulaires pour exercer les fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de 6 mois pendant une même période de 12 mois et conclure pour une durée maximale de trois mois renouvelable une seule fois à titre exceptionnel des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels pour exercer des fonctions nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. Ces agents sont recrutés dans ces emplois par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables une fois pour une même période" ;

Considérant que si l'article 73 de la Constitution dispose que le régime législatif des départements d'outre-mer peut faire l'objet de mesures d'adaptation imposées par leur situation particulière, aucune disposition de la loi du 26 janvier 1984 ne prévoit la nécessité d'un décret pour adapter les prescriptions de son article 3 à la situation particulière de la Guadeloupe ; qu'ainsi, l'article 3 de la loi du 6 janvier 1984 est directement applicable à la Guadeloupe ; que, par suite, la REGION DE LA GUADELOUPE n'est pas fondée à soutenir que l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 n'était pas applicable sur son territoire faute de l'intervention d'un décret adaptant ses dispositions à la situation particulière de la Guadeloupe ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la REGION DE LA GUADELOUPE avait à faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'emplois qui ne pouvaient être immédiatement pourvus dans les conditions prévues par la loi du 26 janvier 1984 ; que les recrutements litigieux ne rentraient dans aucune des autres catégories prévues à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGION DE LA GUADELOUPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la délibération du 28 janvier 1986 du bureau de son conseil régional approuvant le recrutement de Mmes Y..., A..., X..., C...
B..., Z..., Claire, Dampa, Danier, Cyprien, MM. E..., D..., ensemble les contrats et l'avenant du 14 février 1986 passés entre son président et ces derniers ;
Article 1er : Les requêtes de la REGION DE LA GUADELOUPE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION DE LAGUADELOUPE, au préfet de la Guadeloupe, à Mmes Y..., A..., X..., C...
B..., Z..., Claire, Dampa, Danier, Cyprien, MM. E..., D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 115350
Date de la décision : 13/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ENTREE EN SERVICE - TITULARISATION.

REGION - ORGANES DE LA REGION - CONSEIL REGIONAL - DELIBERATIONS.

REGION - AGENTS DE LA REGION.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 73
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1993, n° 115350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Lesquen
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115350.19931013
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