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13/10/1993 | FRANCE | N°127889

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 13 octobre 1993, 127889


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 juillet 1991 et 20 novembre 1991, présentés pour la SOCIETE ANONYME "LE BOIS SAINT-MARTIN", dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME "LE BOIS SAINT-MARTIN" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 mars 1987 par laquelle le conseil municipal de Villevaudé a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de

la commune, en tant que cette délibération classe dans le secteur ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 juillet 1991 et 20 novembre 1991, présentés pour la SOCIETE ANONYME "LE BOIS SAINT-MARTIN", dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME "LE BOIS SAINT-MARTIN" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 mars 1987 par laquelle le conseil municipal de Villevaudé a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant que cette délibération classe dans le secteur ND a des terrains appartenant à la société et qu'elle les soumet au régime des espaces boisés classés ;
2°) d'annuler dans cette mesure ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la SOCIETE ANONYME "LE BOIS SAINT-MARTIN",
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SOCIETE ANONYME "LE BOIS SAINT-MARTIN" est dirigée contre la délibération du conseil municipal de Villevaudé en date du 26 mars 1987 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant que cette délibération classe dans le secteur ND a certains terrains appartenant à la requérante et qu'elle les soumet au régime des espaces boisés classés ;
Considérant qu'en vertu des prescriptions de l'article L.122-1 du code de l'urbanisme, les programmes et les décisions administratives qui concernent les schémas directeurs doivent être compatibles avec les dispositions de ceux-ci ; qu'aux termes de l'article L.123-1 du même code : "Les plans d'occupations des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ..., les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire ... Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec ... les orientations des schémas directeurs ..." ;
Considérant qu'aux termes du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Marne nord, approuvé par un arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France en date du 12 juillet 1976, l'exploitation des gisements de gypse et d'argile situés dans un groupe de collines, dénommé "croissant boisé", "devra être compatible avec l'objectif de préservation de l'ensemble naturel ... Etant donné, d'une part, l'intérêt au point de vue des sites et paysage que présentent la crête et la pente sud du croissant boisé, de même que les versants boisés visibles de la boucle de Jablines, et, d'autre part, la valeur des espaces boisés, les conditions d'exploitation des gisements de gypse et d'argile devront tenir compte pour le versant sud, de la préservation des espaces boisés et nécessiteront des mesures particulières pouvant aller jusqu'à une interdiction d'exploitation ... Pour le versant nord, la protection des espaces boisés ne saurait par contre justifier un refus d'ouverture de carrière, dès lors que l'exploitation à ciel ouvert est subordonnée à l'établissement préalable d'un plan de remise en état des sols ... il sera fait application de ces principes lors de la rédaction des règlements d'urbanisme des plans d'occupation des sols" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains dont la SOCIETE ANONYME "LE BOIS SAINT-MARTIN" est propriétaire au lieu-dit "Le Bois du Vivier" sont situés non sur le versant nord, mais sur la crête du "croissant boisé" mentionné dans le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de Marne nord ; qu'ainsi, la circonstance que, d'une part, les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune relatives au secteur ND a ont pour effet d'interdire toute exploitation de carrière, même souterraine, et que, d'autre part, la vue, depuis la "boucle de Jablines", d'une carrière qui serait ouverte au "Bois du Vivier" pourrait être dissimulée par un espace boisé existant, ne rend pas les dispositions attaquées de la délibération du 26 mars 1987 incompatibles avec les orientations définies par le schéma directeur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient les prescriptions des articles L.122-1 et L.123-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant qu'eu égard à l'intérêt que présente la préservation des espaces boisés situés au lieu-dit susmentionné, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, ait commis une erreur manifeste d'appréciation en classant dans le secteur ND a certains terrains appartenant à la société requérante et en les soumettant au régime des espaces boisés classés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME "LE BOIS SAINT-MARTIN" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Villevaudé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME "LE BOIS SAINT-MARTIN" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "LE BOIS SAINT-MARTIN", à la commune de Villevaudé et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 127889
Date de la décision : 13/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Code de l'urbanisme L122-1, L123-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1993, n° 127889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Lesquen
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:127889.19931013
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