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13/10/1993 | FRANCE | N°131824

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 13 octobre 1993, 131824


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 7 avril 1989 par le préfet de l'Yonne pour l'un des lots d'une parcelle lui appartenant sur le territoire de la commune de Volgré ;
2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 7 avril 1989 par le préfet de l'Yonne pour l'un des lots d'une parcelle lui appartenant sur le territoire de la commune de Volgré ;
2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. - Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notament, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ..." ; qu'en vertu des prescriptions de l'article L.111-1-2 du même code, en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seuls certains travaux et certaines constructions peuvent, en raison de leur nature ou de leur objet, être autorisés en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ;
Considérant que le préfet de l'Yonne a délivré à M. X..., le 7 avril 1989, un certificat d'urbanisme négatif relativement à un projet de construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé à Volgré, commune dont le territoire n'était pas couvert par un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce terrain, qui était distant de plus de cent cinquante mètres de l'agglomération, devait être regardé, nonobstant la proximité de quelques constructions isolées, comme étant en dehors des parties ubanisées de la commune au sens des prescriptions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; que la construction envisagée par M. X... n'était pas au nombre de celles qui peuvent être autorisées en application de ces prescriptions ; qu'ainsi, eu égard à la localisation du terrain, le préfet était tenu, en vertu des dispositions précitées de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer à M. X... un certificat d'urbanisme négatif pour un projet de construction d'une maison d'habitation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 avril 1989 ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - NATURE.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, L111-1-2


Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 1993, n° 131824
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Lesquen
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 13/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 131824
Numéro NOR : CETATEXT000007839005 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-13;131824 ?
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