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13/10/1993 | FRANCE | N°131931

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 13 octobre 1993, 131931


Vu 1°, sous le n° 131 931, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 novembre 1991 et 25 mars 1992, présentés pour M. Yvon Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1989 par lequel le maire de Paris a accordé à l'Association diocésaine de Paris un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment sur un terrain situé ... p

our la restructuration d'un immeuble sis ... ;
- d'annuler cet arrêt...

Vu 1°, sous le n° 131 931, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 novembre 1991 et 25 mars 1992, présentés pour M. Yvon Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1989 par lequel le maire de Paris a accordé à l'Association diocésaine de Paris un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment sur un terrain situé ... pour la restructuration d'un immeuble sis ... ;
- d'annuler cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 131 932, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 novembre 1991 et 25 mars 1992, présentés pour M. Yvon Y... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 1991 rejetant sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Paris en date des 13 août 1987, 27 août 1987 et 19 août 1988 accordant à l'Association diocésaine de Paris des permis de démolir concernant des constructions sises ...
... ;
- annule ces arrêtés ;
Vu 3°), sous le n° 131 101, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 décembre 1991 et 27 mars 1992, présentés pour l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA PLACE DE L'EGLISE D'AUTEUIL ET DE SES ABORDS, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA PLACE DE L'EGLISE D'AUTEUIL ET DE SES ABORDS demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 1991 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du maire de Paris en date du 27 juillet 1989 ;
- d'annuler cet arrêté ;
Vu 4°), sous le n° 132 102, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 décembre 1991 et 27 mars 1992, présentés pour l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA PLACE DE L'EGLISE D'AUTEUIL ET DE SES ABORDS ; l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA PLACE DE L'EGLISE D'AUTEUIL ET DE SES ABORDS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 1991 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt susvisé du maire de Paris en date du 19 août 1988 ;
- annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 195, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,

- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Yvon Y... et de l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA PLACE DE L'EGLISE D'AUTEUIL ET DE SES ABORDS et de la S.C.P. Rouvière, Boutet, avocat de l'Association diocésaine de Paris,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Yvon Y... et les requêtes de l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA PLACE DE L'EGLISE D'AUTEUIL ET DE SES ABORDS présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les arrêtés du maire de Paris en date des 13 août 1987, 27 août 1987 et 19 août 1988 :
Considérant que, par un arrêté du 21 mars 1983, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 22 mars 1983, le maire de Paris a donné à M. Michel X..., ingénieur général chargé de la sous-direction du permis de construire, délégation pour signer "tous arrêtés, actes et décisions préparés par les services placés sous son autorité" ; qu'ainsi, M. X..., qui avait autorité sur les services de la ville de Paris chargés de la mise enoeuvre de la législation relative au permis de démolir, était habilité à signer les arrêtés du maire de Paris en date des 13 août 1987, 27 août 1987 et 19 août 1988 accordant à l'Association diocésaine de Paris des permis de démolir concernant des constructions sises ...
... ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que ces arrêtés auraient été pris par une autorité incompétente ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.430-8 du code de l'urbanisme : "Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article 13 bis (alinéa 1er) de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ... Il est délivré, après accord exprès ou tacite du ministre chargé des monuments historiques ... ou de son délégué, qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions" ; que, si les requérants se prévalent de l'intérêt que présenterait la conservation des constructions dont la démolition est envisagée, un motif de cette nature n'est pas au nombre de ceux sur lesquels l'architecte des bâtiments de France peut légalement se fonder pour émettre un avis défavorable sur une demande de permis de démolir ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que la disparition de ces constructions n'était pas de nature à porter atteinte à l'aspect de la bouche de la station du réseau métropolitain dénommée "Eglise d'Auteuil" et du monument élevé à la mémoire du chancelier d' Aguesseau, édifices inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, l'architecte des bâtiments de France n'a pas fait une inexacte application des prescriptions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 13 août 1987, 27 août 1987 et 19 août 1988 ;
Sur l'arrêté du maire de Paris en date du 27 juillet 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-53 du code de l'urbanisme : "Conformément à l'article R.123-22 du code de la construction et de l'habitation, le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire ..." ; qu'aux termes de l'article R.123-22 du code de la construction et de l'habitation : "Le permis de construire ne peut être délivré qu'après consultation de la commission de sécurité compétente" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale de sécurité a été consultée sur la demande de permis de construire présentée le 20 février 1989 par l'Association diocésaine de Paris pour les terrains sis ...
... ; qu'ainsi, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté du maire de Paris en date du 27 juillet 1989 accordant le permis sollicité serait entaché d'un vice de forme ;
Considérant que les dispositions des articles R.421-2 et suivants du code de l'urbanisme énumèrent de manière limitative les documents qui doivent être joints à la demande de permis de construire ; que, par suite, si l'avis favorable émis par l'architecte des bâtiments de France sur la demande présentée par l'Association diocésaine de Paris était accompagné d'une réserve selon laquelle les plans d'exécution des façades et des lucarnes seraient soumis à cette autorité antérieurement aux travaux, l'association pétitionnaire n'était pas tenue de joindre ces plans à sa demande avant que le maire se prononce sur celle-ci ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que la demande de permis de construire n'aurait pas comporté toutes les pièces légalement exigées ;

Considérant que, si les réquérants soutiennent que le permis attaqué ne comporterait pas les "mesures réglementaires de sécurité", ils n'apportent au soutien de leurs allégations aucune précision qui permette d'apprécier le bien-fondé de celles-ci ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, aux termes duquel "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, "la délivrance du permis de construire peut être subordonnée ... à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire" ; que, compte tenu du nombre des emplacements prévus pour le stationnement des véhicules par le permis attaqué, le maire de Paris n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les constructions envisagées n'étaient pas de nature à affecter l'aspect des édifices, mentionnés ci-dessus, inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, l'architecte des bâtiments de France ait fait une inexacte application des dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 juillet 1913 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes dirigées contre l'arrêté du 27 juillet 1989 ;
Article 1er : Les requêtes de M. Yvon Y... et de l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA PLACE DE L'EGLISE D'AUTEUIL ET DE SES ABORDS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... ISRAEL,à l'ASSOCIATION DES AMIS DE LA PLACE DE L'EGLISE D'AUTEUIL ET DE SES ABORDS, à la ville de Paris, à l'Association diocésaine de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES.


Références :

Code de l'urbanisme L430-8, R421-53, R421-2, R111-2, R111-4
Code de la construction et de l'habitation R123-22
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 1993, n° 131931
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 13/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 131931
Numéro NOR : CETATEXT000007838288 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-13;131931 ?
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